Vu, 1°) sous le n° 106 289, la requête, enregistrée le 29 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans la police nationale à la suite de sa mise à la retraite pour raison disciplinaire par l'arrêté du 12 octobre 1987 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité ;
- d'intervenir auprès de la mutuelle de la police afin qu'il soit rétabli dans ses droits ;
Vu, 2°) sous le n° 106 747, la requête enregistrée le 21 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans la police nationale à la suite de sa mise à la retraite pour raison disciplinaire par l'arrêté du 12 octobre 1987 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... a été mis à la retraite d'office, par mesure disciplinaire, par un arrêté en date du 12 octobre 1987 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité ; que la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Nancy ne tendait pas à l'annulation de cet arrêté qu'il n'a pas attaqué dans le délai de recours, mais seulement à ce que le tribunal intervienne auprès de l'autorité administrative, pour que celle-ci revienne sur sa décision et le réintègre dans la police nationale ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir relevé qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, a rejeté cette demande comme non recevable ;
Considérant qu'il n'appartient pas en tout état de cause au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'intervenir auprès de la Mutuelle de la police nationale pour que le requérant soit rétabli dans ses droits ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.