Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1988 et 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude-Yves Z..., demeurant Ferme D'Airy à Maucourt-sur-Orne, Etain (55400) et Me X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z... ; M. Z... et Me X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratifde Nancy a rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a autorisé M. Guy Y... à exploiter 46 ha 42 a qu'il donnait en location à M. Z... ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Claude-Yves Z... et de Me Patrick X...,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.117. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant que M. Z... et Me X..., ce dernier pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z..., font appel du jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. Z... dirigée contre une décision du 27 novembre 1986 du ministre de l'agriculture et de la forêt ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée contenant la notification du jugement attaqué a été présentée à l'adresse indiquée par M. Z... le 7 mars 1988 et que l'administration des postes a laissé à son domicile un avis lui faisant connaître que ladite lettre était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il n'a pas retiré cette lettre ; que, dans ces conditions, et alors même que le jugement a fait l'objet d'une seconde notification, par lettre simple, le 31 mars 1988, le délai d'appel a commencé à courir, à l'égard de M. Z..., le 7 mars 1988 ; qu'ainsi, la requête, enregistrée le 16 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, est tardive, et, par suite, irrecevable, en ce qu'elle émane de M. Z... ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que Me X..., qui était intervenu à l'instance, a reçu notification du jugement attaqué le 7 mars 1988 ; que, dès lors, la requête est également tardive, et, par suite irrecevable, en ce qu'elle a été formée par Me X... ;
Article 1er : La requête de M. Z... et de Me X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Me X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.