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02/03/1992 | FRANCE | N°80109

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1992, 80109


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1986 et 7 novembre 1986, présentés pour la COMMUNE DE METZ par Me Copper-Royer, avocat au Conseil d'Etat ; la COMMUNE DE METZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal du 29 novembre 1983 fixant les tarifs des cantines scolaires ;
2°) rejette le déféré du préfet, commissaire de la République de la Moselle ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1986 et 7 novembre 1986, présentés pour la COMMUNE DE METZ par Me Copper-Royer, avocat au Conseil d'Etat ; la COMMUNE DE METZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal du 29 novembre 1983 fixant les tarifs des cantines scolaires ;
2°) rejette le déféré du préfet, commissaire de la République de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 82-96 A du 22 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE METZ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982 par lesquelles le ministre de l'économie et des finances a donné aux préfets compétence pour déroger au régime des prix qu'il édictait, n'ont pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence déléguée ; que cet article est dès lors illégal et, par voie de conséquence, les arrêtés préfectoraux pris en vertu de cet article entachés d'incompétence ; qu'il en est ainsi de l'arrêté pris le 18 juillet 1983 par le commissaire de la République, préfet de la Moselle ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur cet arrêté pour annuler la délibération du conseil municipal de Metz du 29 novembre 1983 fixant les tarifs des cantines scolaires ; que, dès lors, la commune requérante est fondée à demander l'annulation de son jugement et le rejet du déféré du préfet de la Moselle qui s'est borné à invoquer la méconnaissance dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE METZ, au préfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


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