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02/03/1992 | FRANCE | N°97674

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1992, 97674


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 1er juillet 1986 confirmant la décision du 5 mai 1986 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de prendre en compte les services qu'il a accomplis comme non titulaire de l'Etat avant sa nomin

ation en qualité d'assistant titulaire à l'université de Lille I...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 1er juillet 1986 confirmant la décision du 5 mai 1986 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de prendre en compte les services qu'il a accomplis comme non titulaire de l'Etat avant sa nomination en qualité d'assistant titulaire à l'université de Lille I et de procéder à son reclassement dans ce dernier emploi ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué ne répond qu'à une partie des moyens que contenait sa demande devant le tribunal administratif, il ne fournit au soutien de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, a opposé le caractère définitif des arrêtés des 19 décembre 1983 et 20 janvier 1984 dont M. X... se prévalait de l'illégalité par voie d'exception ; qu'en appel, M. X..., sans contester que ces arrêtés sont devenus définitifs, se borne à invoquer les dispositions au décret du 26 avril 1985, à l'appui de sa demande de reclassement à un indice supérieur ; que ce décret n'a pas créé une situation juridique nouvelle de nature à le relever de la forclusion encourue ;
Considérant que la circonstance que certains collègues de M. X..., placés dans une situation analogue à la sienne, auraient bénéficié des mesures de reclassement qui lui ont été refusées reste sans incidence sur sa propre situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du recteurde l'académie de Lille et du ministre de l'éducation nationale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 97674
Date de la décision : 02/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES ASSISTANTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE.


Références :

Décret 85-465 du 26 avril 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1992, n° 97674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97674.19920302
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