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04/03/1992 | FRANCE | N°80223

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 mars 1992, 80223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980,
2°) le décharge desdits compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980,
2°) le décharge desdits compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X... soutient qu'il a exercé, au cours des années 1979 et 1980, la profession de journaliste et qu'il était, par suite, en droit de bénéficier, pour l'établissement de son impôt sur le revenu, de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % au titre des frais professionnels prévue au profit des "journalistes" par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, il n'apporte pas de justification suffisante de son appartenance à la catégorie ainsi désignée ; qu'il ne justifie pas davantage avoir supporté des frais professionnels réels d'un montant supérieur à celui de la déduction forfaitaire de 10 % prévue pour l'ensemble des contribuables par les dispositions de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80223
Date de la décision : 04/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1992, n° 80223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80223.19920304
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