Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juillet et 12 novembre 1987, présentés pour la VILLE DE METZ (Moselle) ; la VILLE DE METZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 18 janvier 1985 par lequel le maire de Metz a licencié M. X... de son emploi de gardien de musée ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la VILLE DE METZ,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant que la lettre adressée le 29 janvier 1985 par M. X... à la mairie de Metz avait le caractère d'un recours gracieux contre la décision du 18 janvier 1985 du maire de Metz le licenciant de son emploi de gardien de musée stagiaire ; que ce recours a été rejeté le 11 février 1985 ; que, dans ces conditions, la demande de l'intéressé, enregistrée le 1er avril 1985 au greffe annexe de Metz du tribunal administratif de Strasbourg, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la lettre du maire en date du 5 mars 1985 adressée au syndicat qui était intervenu en faveur de M. X..., que la décision le licenciant en fin de stage a été prise en raison "du comportement inadmissible" de l'intéressé ; que le licenciement a été ainsi prononcé pour des motifs disciplinaires et devait dès lors être précédé de la communication du dossier ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas été mis à même d'obtenir communication de son dossier pour présenter sa défense sur les agissements qui lui étaient ainsi reprochés ; que, dans ces conditions, la ville n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision qui lui avait été déférée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de régularisation de sa situation pris par le maire de Metz le 26 juin 1987 :
Considérant que ces conclusions, présentées directement devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE METZ, ensemble lesconclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. X..., sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE METZ, à M. X... et au ministre de l'intérieur.