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06/03/1992 | FRANCE | N°91607

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 mars 1992, 91607


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1987, présentée pour Mlle Corinne X..., demeurant 21, cité du Rec à Chambon-Feugerolles (42500) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du maire de Dompierre-sur-Besbre (Allier) lui refusant le bénéfice de l'allocation de base servie aux personnes involontairement privées d'emploi et,

d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1987, présentée pour Mlle Corinne X..., demeurant 21, cité du Rec à Chambon-Feugerolles (42500) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du maire de Dompierre-sur-Besbre (Allier) lui refusant le bénéfice de l'allocation de base servie aux personnes involontairement privées d'emploi et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser les sommes de 8 052 F et 5 000 F, correspondant respectivement à l'allocation susmentionnée et à la réparation du préjudice moral subi ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance et condamne en outre la commune de Dompierre-sur-Besbre à lui payer les intérêts des sommes qu'elle a réclamées et dise que les intérêts échus depuis le 23 octobre 1985, date de sa demande, seront capitalisés à la date de l'enregistrement de la présente requête pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mlle Corinne X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Dompierre-sur-Besbre refusant à Mlle X... l'allocation de base prévue à l'article L.351-3 du code du travail :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984, modifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Dompierre-sur-Besbre ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité, les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance chômage et ont droit à l'allocation de base ;

Considérant que si aux termes de l'article 3 e) de la convention précitée du 24 février 1984, les travailleurs privés d'emploi doivent, en outre, pour bénéficier des avantages en cause, ne pas être chômeurs saisonniers au sens défini par la délibération n° 6 de la commission paritaire nationale en date du 4 septembre 1984 qui dispose qu'"est chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui ne peut apporter la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, il occupait à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont il tirait une rémunération régulière.", la même délibération a prévu que "l'application de cette règle se trouve écartée en faveur des travailleurs privés d'emploi qui n'ont jamais été indemnisés par le régime d'assurance chômage" ;
Considérant que Mlle X..., après l'expiration du contrat à durée déterminée en exécution duquel elle avait été employée du 20 mai au 8 septembre 1985 par la commune de Dompierre-sur-Besbre, et alors qu'elle était à la recherche d'un autre emploi, a présenté au maire de cette commune une demande d'allocation de base ; qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à son engagement par la commune de Dompierre-sur-Besbre, Mlle X... n'avait jamais reçu d'indemnité au titre du régime d'assurance chômage ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la règle selon laquelle les chômeurs saisonniers ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de base ne lui était pas applicable et que c'est illégalement que le maire de Dompierre-sur-Besbre lui a refusé le bénéfice de l'allocation de base prévue à l'article L.351-3 du code du travail ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander que la commune de Dompierre-sur-Besbre soit condamnée à lui verser la somme de 8 052 F correspondant au montant non contesté de l'allocation de base qui lui est due ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mlle X... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 052 F à compter du 23 octobre 1985, date de réception par l'administration de sa demande du 22 octobre 1985 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 25 septembre 1987 et 5 décembre 1990 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu conformément à l'article 1154 du code civil de faire droit à ces demandes de capitalisation ;
Sur les conclusions tendant à ce que la commune de Dompierre-sur-Besbre soit condamnée à lui verser 4 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Dompierre-sur-Besbre à payer à Mlle X... la somme de 4 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 juin 1987 et la décision implicite parlaquelle le maire de Dompierre-sur-Besbre a rejeté la demande présentée le 23 octobre 1985 par Mlle X... et tendant à l'octroi de l'allocation de base prévue à l'article L.351-3 du code du travailsont annulés.
Article 2 : La commune de Dompierre-sur-Besbre est condamnée à verser à Mlle X... une somme de 8 052 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 1985. Les intérêts échus les 25 septembre 1987 et 5 décembre 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Dompierre-sur-Besbre versera une sommede 4 000 F à Mlle X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune de Dompierre-sur-Besbre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91607
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code civil 1154
Code du travail L351-3, L351-8, L352-1, L352-2, L351-12
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 91607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91607.19920306
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