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06/03/1992 | FRANCE | N°91908

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 mars 1992, 91908


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1987, présentée par M. X..., demeurant ..., (04300) Forcalquier ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 4 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Mane à son recours gracieux contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 24 janvier 1985 ainsi que dudit certificat ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1987, présentée par M. X..., demeurant ..., (04300) Forcalquier ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 4 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Mane à son recours gracieux contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 24 janvier 1985 ainsi que dudit certificat ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 27 mars 1987 non frappé d'appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département des Alpes-de-Haute-Provence du 5 mai 1983, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Mane ; qu'ainsi le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X... par le maire de Mane, le 24 janvier 1985, au motif que sa parcelle serait inconstructible en vertu des articles NA dudit plan est dépourvu de base légale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 4 juin 1987, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Mane à son recours gracieux du 29 janvier 1985 contre ce certificat ainsi que dudit certificat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 4 juin 1987, le certificat d'urbanisme délivré à M. X... par le maire de Mane le 24 janvier 1985 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Mane sur le recours gracieux formé par M. X... le 29 janvier 1985 contre ce certificat sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mane et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91908
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 91908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91908.19920306
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