Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant chez Y... Guillaume ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions en date des 16 août 1988 et 8 septembre 1988 du ministre chargé de la santé lui refusant l'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 63-558 du 10 juin 1963 ;
Vu le décret n° 87-853 du 15 octobre 1987 fixant les modalités d'application de l'article L. 510 du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de décisions, en date des 16 août et 8 septembre 1988, par lesquelles le ministre délégué à la santé lui a refusé le bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article L.510 du code de la santé publique ; que de telles décisions n'ont pas de caractère réglementaire, et ne figurent pas au nombre de celles qui, en application du décret du 28 novembre 1953, relèvent de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles (...) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ... le lieu d'exercice de la profession" ; que si l'intéressé n'exerce pas encore, comme en l'espèce, la profession à laquelle il désire accéder, le tribunal administratif compétent est, en vertu de l'article R.46 du même code, celui "dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui ... a pris la décision attaquée" ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué à la santé.