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09/03/1992 | FRANCE | N°112419

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 mars 1992, 112419


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Marina Y...
Z..., Gourbeyre en Guadeloupe (97113) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet par le Trésorier payeur général de la Martinique de sa demande de remboursement des frais de changement de résidence ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le décret du 21 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Marina Y...
Z..., Gourbeyre en Guadeloupe (97113) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet par le Trésorier payeur général de la Martinique de sa demande de remboursement des frais de changement de résidence ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 mai 1953 les modalités de remboursement des frais engagés par le personnel civil de l'Etat ne concernent que les personnels en service lorsqu'ils font l'objet d'une mutation avec changement de résidence ; Considérant qu'il est constant que M. X... était en disponibilité avant son affectation en Guadeloupe et n'était donc pas en service ; qu'ainsi, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du décret susvisé ; que la circonstance que l'administration a pris en charge certains frais exposés par le requérant, alors qu'elle n'y était pas tenue, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que lui a opposé le 31 décembre 1987 le Trésorier payeur général de la Martinique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 112419
Date de la décision : 09/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE.


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1992, n° 112419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112419.19920309
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