Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1987 et 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Savine X..., demeurant 6, square du Roule à Neuilly-sur-Seine (92200), agissant au nom de la "Société Générale du Niger" dont le siège social était ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 10 juillet 1986 par laquelle la commission administrative chargée de procéder à la répartition de l'indemnité guinéenne, prévue par l'accord franco-guinéen du 26 janvier 1977, a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. Charles X... au nom de la "Société Générale du Niger" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1977 et le décret du 22 novembre 1978 ;
Vu la loi du 19 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Savine X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée relatif au règlement du contentieux financier entre les deux pays, publié le 14 février 1978, prévoit l'indemnisation des biens ou avoirs des personnes morales françaises en Guinée affectées par des mesures d'expropriation ou de dépossession ;
Considérant que la "Société Générale du Niger", mise en liquidation en vertu d'une résolution de son assemblée générale du 30 octobre 1962, a présenté sa demande d'indemnisation par l'entremise de son liquidateur, M. Charles X..., à la commission administrative instituée par le décret du 22 novembre 1978 ; que, Mme Savine X... ne tenait de sa qualité de veuve de M. Charles X..., décédé le 27 décembre 1982, aucune habilitation à représenter en justice la "Société Générale du Niger" ; que, par suite, la requête qu'elle a présentée au Conseil d'Etat en vue de contester la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité guinéenne a rejeté la demande d'indemnisation de la "Société Générale du Niger", n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Savine X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.