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11/03/1992 | FRANCE | N°77869

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1992, 77869


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1986, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 228/82 du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1977 ;
2°) ordonne la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1986, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 228/82 du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1977 ;
2°) ordonne la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ; que M. X... n'a fait part d'une telle intention que le 8 janvier 1986, postérieurement au jugement intervenu le 24 décembre 1985 ; que le tribunal n'était donc pas tenu de le convoquer à l'audience ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'était pas tenu de joindre les deux demandes de M. X... relatives à l'impôt sur le revenu d'une part, et à la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part et qu'il n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en s'abstenant de prononcer cette jonction ;
Considérant, en troisième lieu, que si, dans un mémoire déposé le 15 février 1984, M. X... avait demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que l'administration ait répondu à la réclamation présentée le 3 février 1984, le tribunal administratif n'était pas tenu d'accueillir ces conclusions dès lors qu'à l'issue de l'instruction, il regardait ce dossier comme en état d'être jugé ;
Considérant, enfin, qu'il résulte tant de l'instruction que des motifs du jugement attaqué qu'en raison des vices entachant la comptabilité de M. X..., l'expertise sollicitée ne pouvait être que frustratoire ; que c'est, dès lors, à bon droit et par un jugement suffisamment motivé que le tribunal a rejeté ces conclusions aux fins d'expertise ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition de la SARL "A la Renommée" :

Considérant que si M. X..., qui a exploité personnellement une entreprise individuelle en 1973, 1974 et jusqu'au 31 mars 1975, avant d'en donner le fonds en location à la SARL "A la Renommée" dont il est devenu gérant à compter du 1er avril 175, conteste la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL "A la Renommée", un tel moyen est inopérant dès lors qu'il ne concerne pas l'imposition personnelle du requérant ;
Sur la régularité de la procédure relative à l'imposition personnelle de M. X... :
Considérant que M. X... conteste la régularité de la procédure suivie pour l'imposition, au titre des revenus de capitaux mobiliers, des sommes que l'administration a estimé qu'il avait reçues de la SARL "A la Renommée" ; que cette société n'ayant été créée qu'en 1975, ces impositions ne peuvent concerner que les années 1975, 1976 et 1977 ; que les conclusions relatives à ces années étant irrecevables comme il va être dit, le moyen susanalysé est inopérant ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne les impositions des années 1975, 1976 et 1977 :
Considérant que M. X... n'a présenté devant le tribunal administratif de Caen, dans les délais du recours contentieux, aucun moyen relatif aux impositions établies au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a jugé irrecevables les conclusions en décharge relatives à ces années ;
En ce qui concerne les impositions des années 1973 et 1974 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une notification de redressements motivée a été régulièrement adressée à M. X... le 9 août 1977 ; qu'en application des dispositions de l'article 1975 du code général des impôts une telle notification a eu pour effet d'interrompre la prescription ;
Considérant que, pour reconstituer les bases imposables de l'entreprise individuelle de M.
X...
, le vérificateur a appliqué au montant des achats revendus des coefficients variables selon les branches d'activité et tenant compte de la nature du commerce et de ses conditions de fonctionnement ; que, pour contester ces bases, M. X... se borne à proposer d'autres coefficients sans les appuyer sur aucune justification et ne peut, par suite, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu litigieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77869
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1975
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 77869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77869.19920311
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