La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1992 | FRANCE | N°79503

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1992, 79503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X..., demeurant ... et ayant pour mandataire M. Maurice X..., son père, agissant ès qualité en tant que de besoin ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels M. Hubert X... a été assujetti au titre de l'ann

ée 1981 ;
2°/ prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X..., demeurant ... et ayant pour mandataire M. Maurice X..., son père, agissant ès qualité en tant que de besoin ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels M. Hubert X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°/ prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de MM. Hubert et Maurice X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Hubert X... qui exerçait à Mont-de-Marsan (Landes) une activité indépendante "d'éducateur physique" a été assujetti, à la suite de l'évaluation d'office de ses bénéfices professionnels et par voie de taxation d'office de son revenu global, à une imposition primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 ; que les premiers juges ont, en application des dispositions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, rejeté comme irrecevables les conclusions de M. Hubert X... tendant à la décharge de cette imposition par le motif que la réclamation préalable présentée devant le directeur des services fiscaux des Landes et signée par le père du requérant, M. Maurice X..., déclarant "agir comme mandataire de son fils" n'était accompagnée d'aucun mandat ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen de cette réclamation que si M. Maurice X... y déclarait vouloir "mener moi-même la procédure dans laquelle on avait engagé mon fils ... dont je suis le mandataire ..." ladite réclamation a été signée conjointement par MM. Maurice et Hubert X... ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a, par le motif susexposé, rejeté la demande de l'intéressé ; qu'ainsi le jugement en date du 25 mars 1986 du tribunal administratif de Pau doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Hubert X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors même que l'intéressé a créé en 1981, année au titre de laquelle il a été imposé d'office à l'impôt sur le revenu, un centre de culture physique, le vérificateur a estimé les revenus qu'l avait perçus au cours de cette année 1981 en fonction de la clientèle qui aurait fréquenté le nouvel établissement pendant toute l'année 1982 ; qu'en invoquant, sans être contredit, son installation progressive tout au long de l'année 1981, M. X... établit qu'une telle méthode, en raison de son caractère excessivement sommaire, contredit la vraisemblance de recettes réalisées en 1981 largement inférieures à celles de l'année 1982 et doit être regardée comme radicalement viciée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hubert X... est fondé à demander la décharge de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le jugement du 25 mars 1986 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : M. Hubert X... est déchargé de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79503
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-4


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 79503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79503.19920311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award