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11/03/1992 | FRANCE | N°88306

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 mars 1992, 88306


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1987 et 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Micheline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux l'a révoquée sans suspension des droits à pension et à la condamnation dudit centre à lui verser, d'une part,

la somme de 30 000 F correspondant au montant des salaires dus dep...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1987 et 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Micheline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux l'a révoquée sans suspension des droits à pension et à la condamnation dudit centre à lui verser, d'une part, la somme de 30 000 F correspondant au montant des salaires dus depuis sa révocation en réparation du préjudice financier et, d'autre part, la somme de 5 000 F en réparation du préjudice moral ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser, d'une part, la somme de 30 000 F correspondant au montant des salaires dus depuis sa révocation en réparation du préjudice financier et, d'autre part, la somme de 5 000 F en réparation du préjudice moral, avec les intérêts échus et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Micheline X... et de Me Cossa, avocat du centre hospitalier régional de Bordeaux,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., aide-soignante au centre hospitalier régional de Bordeaux, a été révoquée sans suspension de ses droits à pension par décision du 26 mars 1985 du directeur dudit centre aux motifs que l'intéressée aurait eu, d'une part, "un comportement excité et agressif envers les malades et ses collègues" et, d'autre part, "un comportement dangereux, incompatible avec la sécurité des malades" ;
Considérant que la circonstance qu'un agent se trouve placé en arrêt maladie, comme l'était Mme X... au moment de l'intervention de la décision litigieuse, ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire engagée contre lui ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de discipline et le directeur du centre hospitalier se soient fondés sur le motif que l'intéressée aurait eu un comportement éthylique, respectivement pour émettre l'avis du 18 mars 1985 et pour prendre la décision du 26 mars 1985 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en retenant ce prétendu comportement pour justifier le choix de la sanction de la révocation, le conseil de discipline et le directeur du centre hospitalier se seraient fondés sur des faits matériellement inexacts, manque en fait ;
Considérant que la circonstance que l'intéressée aurait eu une santé déficiente à l'époque où se sont produits les faits reprochés, n'est pas par elle-même de nature à ce qu'elle ne puisse être regardée comme responsable de ses actes, ni à ce qu'une sanction disciplinaire puisse légalement être prise contre elle ;

Considérant qu'en raison de leur gravité, les manquements répétés de Mme X... à ses obligations professionnelles, dont la matérialité est établie par les rapports et attestations versés au dossier, compromettaient la bonne marche du service hospitalier et la sécurité des malades ; que, dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, infliger à la requérante la sanction de la révocation sans suspension de ses droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1986 du directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux et au versement d'indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aucentre hospitalier régional de Bordeaux et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 88306
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 88306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88306.19920311
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