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11/03/1992 | FRANCE | N°91591

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1992, 91591


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DU MATERIEL DU CENTRE-OUEST, dont le siège est ... ; la SOCIETE DU MATERIEL DU CENTRE-OUEST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en restitution d'une somme de 249 206,68 F ;
2°) lui accorde la restitution de cette somme correspondant à un versement excédentaire de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1979 au 30 janvier 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DU MATERIEL DU CENTRE-OUEST, dont le siège est ... ; la SOCIETE DU MATERIEL DU CENTRE-OUEST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en restitution d'une somme de 249 206,68 F ;
2°) lui accorde la restitution de cette somme correspondant à un versement excédentaire de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1979 au 30 janvier 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.80 du livre des procédures fiscales : "Les compensations de droits sont opérées ... au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition" ;
Considérant que la SOCIETE DU MATERIEL DU CENTRE-OUEST, qui avait déclaré au titre de la période allant du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980 un chiffre d'affaires hors taxes de 4 990 044,20 F, a fait l'objet, pour cette même période, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 63 876,20 F dont elle ne conteste ni le principe, ni le bien-fondé ; qu'elle se borne à faire valoir qu'elle aurait, inclus à tort dans le chiffre d'affaires qu'elle avait déclaré, une somme hors taxes de 1 778 880 F, et acquitté en conséquence indûment la taxe sur la valeur ajoutée correspondante pour un montant de 313 082,88 F ; que la société demande, par suite, d'une part, l'imputation par voie de compensation de la taxe ainsi versée sur le redressement mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980 et d'autre part, la restitution du solde des droits dont elle se serait à tort acquittée ;
Considérant que si la SOCIETE DU MATERIEL DU CENTRE-OUEST, à qui il appartient d'apporter la preuve du bien-fondé de la compensation et de la restitution qu'elle sollicite, soutient que l'addition d'une somme de 1 778 880 F au montant du chiffre d'affaires hors taxes qu'elle avait réalisé au titre de la période litigieuse ne procèderait pas, comme l'avait estimé le vérificateur au vu des mouvements ayant affecté entre les 30 juin des années 1978 et 1980 le compte du passif de tax sur la valeur ajoutée figurant à son bilan, de la régularisation de minorations des chiffres d'affaires qu'elle avait déclarés antérieurement au 30 juin 1978, mais résulterait seulement d'une erreur comptable, elle ne l'établit pas ; que la société ne saurait, d'autre part, prétendre utilement que les formulaires administratifs de déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée ne permettraient pas matériellement de procéder à la régularisation de déclarations passées, dès lors que tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations taxables antérieures en souscrivant une déclaration rectificative ; que la circonstance, enfin, que la somme de 1 778 880 F correspondrait à des affaires réalisées au cours d'une période prescrite est sans incidence sur le bien-fondé, par ailleurs non contesté, du redressement mis à la charge de la société au titre de la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DU MATERIEL DU CENTRE-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes de compensation et de restitution des droits litigieux ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DU MATERIEL DU CENTRE-OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU MATERIEL DU CENTRE-OUEST et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 91591
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 91591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91591.19920311
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