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11/03/1992 | FRANCE | N°93332

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1992, 93332


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la "Société Versaillaise de Chauffage Urbain", dont le siège social est à Versailles (Yvelines), avenue du Maréchal Juin, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) remette intégralement ces impositions à l

a charge de la "Société Versaillaise de Chauffage Urbain" ;
Vu les autres ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la "Société Versaillaise de Chauffage Urbain", dont le siège social est à Versailles (Yvelines), avenue du Maréchal Juin, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) remette intégralement ces impositions à la charge de la "Société Versaillaise de Chauffage Urbain" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable, dans les limites fixées à l'article 212, à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 3°) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points ..." ;
Considérant que la "Société Versaillaise de Chauffage Urbain" a versé à ses associés, en 1977 et 1978, en rémunération des sommes qu'ils avaient mises à sa disposition, des intérêts calculés sur la base du taux des avances de la Banque de France majoré de deux points ; que ces intérêts ont été, en outre, assortis, conformément aux dispositions alors en vigueur, de la taxe à la valeur ajoutée ; que l'administration, estimant que la limite fixée par le 3°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts devait être calculée toutes taxes comprises, a réintégré dans les résultats de la société au titre des exercices clos les 30 juin 1977 et 30 juin 1978 des sommes égales aux montants de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les intérêts ainsi versés ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 39-1-3° du code ont pour objet d'éviter que les sociétés, en obtenant des avances de leurs associés au lieu de procéder à des augmentations de capital, ne puissent déduire de leurs résultats des intérês qui présenteraient, en réalité, le caractère de dividendes ; qu'elles assimilent à cette fin à une distribution de bénéfices faite aux associés les intérêts excédant la limite qu'elles déterminent ;

Mais considérant que la taxe à la valeur ajoutée n'a pas la nature d'une telle distribution et n'entre donc pas dans la calcul de la limite fixée par le 3° du 1 de l'article 39 ; qu'en l'espèce, le montant hors taxe des intérêts versés n'excédait pas cette limite ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la "Société Versaillaise de Chauffage Urbain" du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie en conséquence de redressement ci-dessus analysé ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "Société Versaillaise de Chauffage Urbain" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93332
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 209, 212, 39 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 93332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93332.19920311
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