Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre 1989, 4 janvier 1990, 19 septembre 1990 et 23 novembre 1990, présentés pour la SOCIETE "HOTEL RESIDENCE DE LA LAGUNE", dont le siège est à Saint-Cyprien (66750), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE "HOTEL RESIDENCE DE LA LAGUNE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'assocation "Bien vivre à Saint-Cyprien" et d'autres requérants, annulé l'arrêté du 17 mai 1988 du maire de Saint-Cyprien lui accordant un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par ladite association et d'autres requérants devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE "HOTEL RESIDENCE DE LA LAGUNE",
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du maire de Saint-Cyprien du 17 mai 1988 autorise la construction d'un bar et d'une piscine démontables sur la plage de Saint-Cyprien, dans le secteur ND b à l'intérieur duquel le règlement d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien ne permet que "les constructions ou installations légères liées à l'utilisation de la plage (sanitaires, postes de secours)" ; qu'eu égard à la destination et aux caractères des installations faisant l'objet de l'arrêté attaqué, et notamment au fait que le bar et la piscine étaient appelés à être démontés après chaque saison, lesdites installations étaient au nombre de celles qui pouvaient être autorisées en application des dispositions du règlement de la zone ND b ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance desdites dispositions pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré par l'association requérante de ce que la construction projetée porterait atteinte au libre accès du public au rivage, manque en fait ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugeent du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par l'association "Bien vivre à Saint-Cyprien" et par MM. A..., Z..., X..., B... et Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "HOTEL RESIDENCE DE LA LAGUNE", à la commune de Saint-Cyprien, à l'association "Bien vivre à Saint-Cyprien", à MM. A..., Z..., X..., B..., Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.