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13/03/1992 | FRANCE | N°123154

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 mars 1992, 123154


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION ET L'ANIMATION DU PATRIMOINE DE PORT BLANC, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION ET L'ANIMATION DU PATRIMOINE DE PORT BLANC demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération en date du 29 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de Penvenan (Côtes d'Armor) a approuvé la modific

ation du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION ET L'ANIMATION DU PATRIMOINE DE PORT BLANC, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION ET L'ANIMATION DU PATRIMOINE DE PORT BLANC demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération en date du 29 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de Penvenan (Côtes d'Armor) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice, dont se prévaut l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION ET L'ANIMATION DU PATRIMOINE DE PORT BLANC, et qui résulterait pour elle de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Penvenan du 29 octobre 1990 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune, n'est pas de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette délibération ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'a pas inexactement interprété les moyens de sa demande, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION ET L'ANIMATION DU PATRIMOINE DE PORT BLANC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION ET L'ANIMATION DU PATRIMOINE DE PORT BLANC, à lacommune de Penvenan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 123154
Date de la décision : 13/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 123154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123154.19920313
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