Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1987 et 7 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHRISTINE BRION, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice ; la SOCIETE CHRISTINE BRION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le licenciement de Mme X... ;
2°) constate l'existence à son profit d'une décision tacite l'ayant autorisée à procéder au licenciement de cette salariée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la SOCIETE ANONYME CHRISTINE BRION,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la SOCIETE ANONYME CHRISTINE BRION conteste la motivation du jugement entrepris, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande dirigée par l'une de ses salariées contre une prétendue autorisation tacite de la licencier qu'aurait prise l'inspecteur du travail d'Aix-en-Provence, elle ne présente pas de conclusions tendant à l'annulation du dispositif de ce jugement qui seul lui fait grief ; que sa requête est par suite irrecevable et doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CHRISTINE BRION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CHRISTINE BRION, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.