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13/03/1992 | FRANCE | N°92984

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mars 1992, 92984


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 2 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la société industrielle automobile du Sud-Ouest, la décision de l'inspecteur du travail du 23 janvier 1986 refusant d'autoriser le licenciement de MM. Y... et X..., ainsi que la décision en date du 22 juillet 1986 du ministre confirmant sur rec

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Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 2 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la société industrielle automobile du Sud-Ouest, la décision de l'inspecteur du travail du 23 janvier 1986 refusant d'autoriser le licenciement de MM. Y... et X..., ainsi que la décision en date du 22 juillet 1986 du ministre confirmant sur recours hiérarchique formé par la société industrielle automobile du Sud-Ouest, le refus de licencier ces deux salariés ;
2°) rejette les demandes présentées par la société industrielle automobile du Sud-Ouest devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société industrielle automobile du Sud-Ouest,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde :
Considérant que l'union précitée a intérêt au maintien des décisions annulées par les premiers juges ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que si, par un jugement en date du 14 novembre 1985, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 avril 1984 refusant à la société industrielle automobile du Sud-Ouest l'autorisation de licencier six salariés protégés ainsi que les décisions implicites et la décision explicite en date du 24 août 1984 du ministre du travail confirmant ce refus, ce jugement n'a pas eu, par lui-même pour effet d'entacher d'illégalité la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 janvier 1986 refusant l'autorisation de licencier trois de ces salariés, ni la décision du ministre du travail en date du 22 juillet 1986 refusant, sur recours hiérarchique, d'autoriser le licenciement de deux de ces salariés, dès lors que l'inspecteur du travail et le ministre ont donné à leurs nouvelles décisions, des fondements différents de ceux sur lesquels reposaient leurs premières décisions des 23 avril et 24 août 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé par le jugement attaqué en date du 1er octobre 1987 sur le motif que l'autorité administrative était tenue, pour assurer l'exécution du jugement du 14 novembre 1985 devenu définitif, d'accorder les autorisations sollicitées, pour annuler les décisions en date du 23 janvier 1986 et du 22 juillet 1986 par lesquelles l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont respectivement refusé d'accorder à la société industrielle automobile du Sud-Ouest l'autorisation de licencier M. Y... et M. X... ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société industrielle automobile du Sud-Ouest devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1, L. 412-18 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde, la circonstance que, répondant à une nouvelle demande de l'employeur, l'inspecteur du travail ait à nouveau refusé le 11 juin 1987 d'autoriser le licenciement de MM. X... et Y... est sans incidence sur la légalité des décisions du 23 janvier 1986 et du 22 juillet 1986, seules attaquées devant le tribunal administratif ;

Considérant que pour refuser le licenciement de M. X... délégué syndical CGT et celui de M. Y... élu délégué du personnel suppléant, l'inspecteur du travail et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI se sont tous deux fondés sur un motif d'intérêt général tiré de ce que les deux licenciement demandés conduiraient à remettre en cause la représentation du syndicat CGT dans l'entreprise ; que ce motif, dont l'exactitude matérielle ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, n'est pas au nombre de ceux sur lesquels peut légalement se fonder l'autorité administrative pour refuser en application des dispositions susrappelées le licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle ;
Considérant que le ministre s'est, en outre, fondé sur un autre motif d'intérêt général, tiré de ce que les licenciements envisagés seraient susceptibles d'entraîner une grave détérioration du climat social local ; que ce motif, qui n'est pas corroboré par les pièces du dossier, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande présentée devant le tribunal administratif, que le ministre requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions susmentionnées ;
Article 1er : L'intervention de l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la sociétéindustrielle automobile du Sud-Ouest, à M. Y..., à M. X..., et à l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 92984
Date de la décision : 13/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - REFUS D'AUTORISATION FONDE SUR UN MOTIF D'INTERET GENERAL


Références :

Code du travail L425-1, L412-18


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1992, n° 92984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92984.19920313
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