La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1992 | FRANCE | N°98422

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1992, 98422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai 1988 et 12 septembre 1988, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1985 du préfet du Val-d'Oise, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Villiers-Adam, en tant que ledit plan crée un emplacement réservé sur la

parcelle lui appartenant située au nord de la rue Carnot, et class...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai 1988 et 12 septembre 1988, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1985 du préfet du Val-d'Oise, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Villiers-Adam, en tant que ledit plan crée un emplacement réservé sur la parcelle lui appartenant située au nord de la rue Carnot, et classe en zone ND et en espace boisé protégé une autre parcelle au sud de la rue Carnot ;
2°) d'annuler dans cette mesure ledit arrêté du 6 octobre 1985 du préfet du Val-d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le classement en emplacement réservé de la parcelle située au nord de la rue Carnot :
Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace :
Considérant que, si la modification du plan d'occupation des sols en date du 2 mai 1990 a eu pour effet de supprimer les emplacements réservés litigieux, la décision attaquée du 6 octobre 1985 n'a pas été rapportée ; qu'ainsi les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle a inscrit la parcelle dont il s'agit sur la liste des emplacements réservés ne sont pas devenues sans objet ;
Sur la légalité de la disposition attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1-8° du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. En particulier ... 6° - Ils fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inscription, sur la liste des emplacements réservés figurant au plan d'occupation des sols approuvé par l'arrêté litigieux, de la parcelle en cause appartenant à Mme X... en vue de l'aménagement d'un terrain de sport, de la création d'un parc de stationnement et de l'élargissement de la "sente du pressoir"soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le classement comme espace boisé et le classement en zone ND de la parcelle située au sud de la rue Carnot :

Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ..." ;
Considérant que la circonstance que la parcelle litigieuse ne figure pas sur la liste des espaces boisés à protéger prévus dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols est sans incidence sur la régularité de son classement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant ladite parcelle en espace boisé, alors qu'elle n'est que partiellement boisée, et en zone ND, alors même qu'elle est desservie par la voirie communale et par le réseau d'électricité, l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le classement en zone ND de la parcelle litigieuse porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1985 du préfet du Val-d'Oise approuvant le plan d'occupation des sols de Villiers-Adam ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award