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18/03/1992 | FRANCE | N°122118

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 mars 1992, 122118


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William X..., demeurant rue du passage Bouvet à Hennezis (27700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 24 avril 1990 de la décision de la commission régionale de Rouen en date du 24 avril 1990 le dispensant de ses obligations de service national actif au titre de l'article L.32 du service national actif ;
2°)

de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William X..., demeurant rue du passage Bouvet à Hennezis (27700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 24 avril 1990 de la décision de la commission régionale de Rouen en date du 24 avril 1990 le dispensant de ses obligations de service national actif au titre de l'article L.32 du service national actif ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par le ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Rouen a pris la décision attaquée, l'entreprise créée par M. X..., qui avait déposé son bilan, avait cessé son activité ; que dès lors, celui-ci n'avait plus la qualité de chef d'entreprise et ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la commission régionale de Rouen en date du 24 avril 1990 le dispensant de ses obligations de service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 122118
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 122118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122118.19920318
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