Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1991 et le 6 mai 1991, présentés par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1990 par laquelle la commission régionale de Rennes a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national actif : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que M. X... qui, à la date de la décision attaquée, n'a produit aucune justification de ses ressources, n'a pas établi qu'il avait la charge effective de son enfant ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de la défense.