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18/03/1992 | FRANCE | N°125215

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 mars 1992, 125215


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1990 par laquelle la commission régionale de Caen a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1990 par laquelle la commission régionale de Caen a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Caen s'est prononcée sur la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. X..., l'intéressé supportait la charge effective de sa mère ; que la circonstance que Mme X... ait perdu son emploi postérieurement à cette date, si elle ouvre à l'intéressé la faculté de présenter une nouvelle demande de dispense, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle cette décision est prise ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Caen refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 125215
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 125215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125215.19920318
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