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18/03/1992 | FRANCE | N°70251

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 mars 1992, 70251


Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 22 février 1989 rendue sur la requête, enregistrée le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant 5 Grand'rue, Orschwir à Guebwiller (68500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Guebwille

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2°) lui accorde la décharge des impositions supplémentaires con...

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 22 février 1989 rendue sur la requête, enregistrée le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant 5 Grand'rue, Orschwir à Guebwiller (68500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Guebwiller ;
2°) lui accorde la décharge des impositions supplémentaires contestées ;
ladite décision déchargeant M. François X... du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 et, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, ordonnant un supplément d'instruction contradictoire, à la diligence du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, aux fins : 1°) de déterminer la valeur, au 31 décembre de chacune des années au cours desquelles elles ont été levées, des récoltes de l'année 1976 et des années antérieures figurant encore, soit en vrac, soit en bouteilles, dans le stock du groupement agricole d'exploitation en commun "François X... et ses fils" au 1er janvier 1977, au vu des justifications apportées par M. François X..., et à défaut, d'après le cours du vin en vrac, aux dates susmentionnées, constaté par le comité interprofessionnel du vin d'Alsace ; 2°) de déterminer, par voie de conséquence, en fonction de la part de 41,65 % de M. François X... dans les bénéfices du groupement, le chiffre qui, pour l'imposition de ce dernier selon le régime réel à compter de l'année 1977, doit être réputé correspondre à la valeur de son stock au 1er janvier 1977 ; 3°) de fournir tous éléments utiles à la détermination des impositions de M. François X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979, dans la catégorie des bénéfices agricoles, selon le régime réel d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 22 février 1989, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur une requête de M. François X... relative aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 a, d'une part, déchargé le contribuable du supplément d'impôt établi pour 1976, de la pénalité y afférente, ainsi que de la pénalité pour mauvaise foi pour les années demeurant en litige, décidé que sa part ans les bénéfices du groupement agricole d'exploitation en commun "François X... et fils" était de 41,65 % pour les années restant en cause, et qu'il était par suite imposable selon le régime du bénéfice réel pendant lesdites années et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction pour déterminer la valeur, au 31 décembre de chacune des années au cours desquelles elles ont été levées, des récoltes de l'année 1976 et des années antérieures se trouvant encore, soit en vrac, soit en bouteilles, dans le stock du groupement agricole au 1er janvier 1977 et de déterminer, par voie de conséquence, en fonction de sa part dans les bénéfices de ce groupement, le chiffre qui, pour l'imposition de M. X..., doit être réputé correspondre à la valeur de son stock à cette date ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que, postérieurement au supplément d'instruction, par une décision du 11 décembre 1989, le directeur des services fiscaux a accordé à M. François X..., au titre des revenus des années 1977, 1978 et 1979 restant en litige, des dégrèvements s'élevant respectivement pour ces années, en droits et pénalités, à 97 380 F et 53 784 F, 42 720 F et 55 097 F, et 29 640 F et 3 725 F ; que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. François X... ;

Considérant, d'autre part, que, tant dans sa réclamation initiale que dans sa demande à la juridiction fiscale M. François X... s'est borné à conclure à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; qu'il n'est par suite pas recevable à demander, pour la première fois en appel, la réduction de son imposition primitive au titre de l'année 1976 ;
Sur le bien-fondé des compléments d'impôt restant en litige :
Considérant qu'il résulte de la décision susvisée du Conseil d'Etat, qui a force de chose jugée, que M. X... était imposable d'après le régime réel d'imposition à compter de l'année 1977 ; que le requérant n'est dès lors pas recevable à soutenir qu'il devait bénéficier du régime forfaitaire d'imposition jusqu'en 1979 ;
Considérant que M. X..., en invoquant de façon générale la qualité de ses cépages et en produisant quelques factures de vente d'un nombre restreint de bouteilles de vins, ne rapporte pas la preuve que la valeur des stocks en cause devait être établie en retenant pour chaque cépage les limites supérieures des fourchettes de prix publiées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des compléments d'impôt restant à sa charge ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de M. François X..., en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, à concurrence de montants de droits et de pénalités s'élevant à 97 380 F et 53 784 F, 42 720 F et 55 097 F, et 29 640 F et 53 725 F respectivement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70251
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 70251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70251.19920318
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