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18/03/1992 | FRANCE | N°82301

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 mars 1992, 82301


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1986, présentée par la SARL "HOTEL DE NANTES", dont le siège est ..., et qui est représentée par son gérant M. X... ; la SARL "HOTEL DE NANTES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1986, présentée par la SARL "HOTEL DE NANTES", dont le siège est ..., et qui est représentée par son gérant M. X... ; la SARL "HOTEL DE NANTES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 27 mars 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé des dégrèvements d'impôt sur les sociétés en droits et pénalités au titre de chacune des années 1975 à 1978 ; qu'à concurrence des sommes correspondantes, les conclusions de la requête de la SARL "HOTEL DE NANTES" sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la SARL "HOTEL DE NANTES", qui en appel admet la régularité de la procédure d'imposition de taxation d'office, conteste le rejet par l'administration du caractère probant de sa comptabilité ; qu'il est toutefois constant que la société enregistrait ses recettes globalement en fin de journée et n'a pas conservé de pièces justificatives telles que les doubles des notes des clients ; que, dès lors, l'administration était fondée à rejeter la comptabilité vérifiée et à reconstituer les recettes imposables ;
Considérant, d'une part, que la SARL "HOTEL DE NANTES" critique la méthode de reconstitution des recettes afférentes aux locations à la journée, en ce que le vérificateur, d'une part, a déterminé le nombre des journées louées chaque année en appliquant au nombre de paires de draps lavés annuellement un coefficient de durée moyenne d'occupation d'une chambre, d'autre part, a étendu ce coefficient établi à partir des informations du livre de police d'une seule année à l'ensemble des années vérifiées ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en se bornant à présenter différentes hypothèses théoriques concernant la fréquence des changements de draps, la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération du coefficient de 2,51 correspondant à la durée moyenne d'occupation d'une chambre et retenu par l'administration avec l'accord du mandataire de la société à l'issue du supplément d'instruction contradictoire effectué en cours d'instance ; que pour se prévaloir de ce que les conditions d'exploitation de l'hôtel auraient évolué au cours des années d'imposition du fait des travaux effectués, la requérante ne produit aucun élément susceptible d'établir la diminution du coefficient moyen d'occupation retenu ;

Considérant, d'autre part, que, si la requérante conteste également les rehaussements de recettes effectués à raison des locations à des prostituées sur la base d'un constat de police effectué en janvier 1979, postérieurement aux années d'imposition, il ressort du dossier et du jugement du 18 juillet 1980 de la cour d'appel de Paris que l'"Hôtel de Nantes" réservait habituellement trois chambres à l'accueil de prostituées et de rendez-vous galants ; que l'administration a procédé à une estimation modérée des recettes correspondantes sur l'ensemble des années vérifiées ;
Considérant enfin que la société conteste la réintégration par l'administration dans ses résultats des sommes qu'elle avait retenues au 1er janvier 1975 comme déficits reportables et amortissements différés en soutenant que le vérificateur n'avait pas procédé à la vérification des exercices antérieurs, et que l'avis de vérification complémentaire émis à ce sujet aurait été remis irrégulièrement le premier jour des opérations de vérification ; que, toutefois, le contribuable en situation de taxation d'office, devait, en tout état de cause, présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans ses déclarations ; qu'il n'a produit aucun document susceptible d'établir l'existence des déficits reportables et des amortissements différés invoqués ;
Sur les pénalités au titre des années 1977 et 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts alors applicable : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 % ..." ;

Considérant, d'une part, que la SARL "HOTEL DE NANTES" se borne à contester en appel l'existence d'une première mise en demeure afférente à l'année 1977 ; qu'il résulte de l'instruction que l'accusé de réception du 2 mai 1978 qui est signé par le destinataire, correspond à l'envoi effectué le 28 avril 1978 de la première mise en demeure prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, les autres mises en demeure nécessaires ayant été effectuées, l'administration était en droit d'appliquer aux suppléments d'impôt sur les sociétés des années 1977 et 1978 les majorations prévues à l'article 1733 susrappelé ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante demande le bénéfice d'une transaction, une telle demande qui relève de la juridiction gracieuse, ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "HOTEL DE NANTES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés de 20 536 F, 43 350 F, 47 040 F et 51 590 F respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement du 7 juillet 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "HOTEL DE NANTES" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL "HOTEL DE NANTES" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82301
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1733


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 82301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82301.19920318
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