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18/03/1992 | FRANCE | N°82302

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 mars 1992, 82302


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1986, présentée par la SARL "HOTEL DE NANTES", dont le siège est ..., et qui est représentée par son gérant M. X... ; la SARL "HOTEL DE NANTES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition c

ontestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1986, présentée par la SARL "HOTEL DE NANTES", dont le siège est ..., et qui est représentée par son gérant M. X... ; la SARL "HOTEL DE NANTES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 27 mars 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée de 19 117 F en droits et 17 981 F de pénalités au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ; qu'à concurrence desdites sommes les conclusions de la requête de la SARL "HOTEL DE NANTES" sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la SARL "HOTEL DE NANTES", qui en appel admet la régularité de la procédure d'imposition de taxation d'office, conteste le rejet par l'administration du caractère probant de sa comptabilité ; qu'il est toutefois constant que la société enregistrait ses recettes globalement en fin de journée et n'a pas conservé de pièces justificatives telles que les doubles des notes des clients ; que, dès lors, l'administration était fondée à rejeter la comptabilité vérifiée, à reconstituer le chiffre d'affaires ;
Considérant que la société requérante critique la méthode de reconstitution des recettes afférentes aux locations à la journée, en ce que le vérificateur, d'une part, a déterminé le nombre des journées louées chaque année en appliquant au nombre de paires de draps lavés annuellement un coefficient de durée moyenne d'occupation d'une chambre, d'autre part, a étendu ce coefficient établi à partir des informations du livre de police d'une seule année à l'ensemble des années vérifiées ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des données chiffrées sur lesquelles s'accordent les parties qu'en se bornant à présenter différentes hypothèses théroriques concernant la fréquence des changements de draps, la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération du coefficient de 2,51 correspondant à la durée moyenne d'occupation d'une chambre et etenu par l'administration avec l'accord du mandataire de la société à l'issue du supplément d'instruction contradictoire effectué en cours d'instance ; que, pour se prévaloir de ce que les conditions d'exploitation de l'hôtel auraient évolué au cours des années d'imposition du fait des travaux effectués, la requérante ne produit aucun élément susceptible d'établir la diminution du coefficient moyen d'occupation retenu ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante conteste les rehaussements de chiffre d'affaires effectués à raison des locations à des prostituées sur la base d'un constat de police effectué en janvier 1979, postérieurement à la période d'imposition, il ressort du dossier et du jugement du 18 juillet 1980 de la cour d'appel de Paris que l'"Hôtel de Nantes" réservait habituellement trois chambres à l'accueil de prostituées et de rendez-vous galants et que l'administration a procédé à une estimation modérée des recettes correspondantes sur l'ensemble de la période vérifiée ;
Sur les pénalités au titre des années 1977 et 1978 :
Considérant que, si la SARL "HOTEL DE NANTES" conteste pour la première fois en appel les pénalités dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour les années 1977 et 1978, le moyen soulevé à l'appui de cette contestation, bien que recevable comme présenté après le 1er janvier 1987, ne saurait être accueilli dès lors que la requérante demande à ce sujet le bénéfice d'une transaction et qu'une telle demande relève de la juridiction gracieuse ;
Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la requérante est fondée à se prévaloir de deux erreurs matérielles qui ont abouti à une insuffisance de dégrèvement au titre des pénalités respectivement de 22 F en 1977 et 445 F en 1978 ; qu'il y a lieu d'accorder décharge de ces deux sommes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé du compélement de taxe sur la valeur ajoutée de 19 117 F en droits et 17 981 F de pénalités au titre de la périodedu 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités y afférentes auxquels la SARL "HOTEL DE NANTES" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 est réduit de 467 F.
Article 3 : Le jugement du 17 juin 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "HOTEL DE NANTES" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL "HOTEL DE NANTES" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82302
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 82302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82302.19920318
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