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18/03/1992 | FRANCE | N°82303

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 mars 1992, 82303


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les consorts X..., agissant en qualité d'héritiers de M. Michel X... domiciliés ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les consorts X..., agissant en qualité d'héritiers de M. Michel X... domiciliés ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux décisions, du 29 mai 1987 et du 18 août 1987, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé des dégrèvements d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, d'une part, de 17 304 F, 4 233 F et 2 216 F au titre respectivement des années 1976, 1977 et 1978 et, d'autre part, de 6 576 F et 9 939 F au titre des années 1977 et 1978 ; qu'à concurrence desdites sommes les conclusions de la requête des consorts X... sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution" ;
Considérant que, si les consorts X... contestent les redressements effectués au titre des années 1976 à 1978 à raison des bénéfices réputés distribués, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la rectification des bénéfices de la SARL "Hôtel de Nantes", l'administration a, par application de l'article 117 du code général des impôts, demandé au gérant de la société de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; que Mme X... a été désignée, par lettre du 21 janvier 1980 qu'elle a contresignée, comme bénéficiaire pour moitié desdites distributions ; que la circonstance qu'elle ne détenait aucune part sociale est sans influence sur la réalité de l'appréhension de ces revenus par Mme X... ;

Considérant que les requérants critiquent la méthode de reconstitution des recettes afférentes aux locations à la journée, en ce que le vérificateur, d'une part, a déterminé le nombre des journées louées chaque année en appliquant au nombre de paires de draps lavés annuellement un coefficient de durée moenne d'occupation d'une chambre au lieu d'un coefficient relatif à la durée moyenne d'utilisation d'une paire de draps, d'autre part, a appliqué ce coefficient établi à partir des informations du livre de police d'une seule année à l'ensemble des années vérifiées ; qu'il résulte de l'instruction qu'en se bornant à présenter différentes hypothèses théoriques concernant la fréquence des changements de draps, les requérants n'apportent pas la preuve de l'éxagération du coefficient de 2,51 correspondant à la durée moyenne d'occupation d'une chambre et retenu par l'administration avec l'accord du mandataire de la société à l'issue du supplément d'instruction contradictoire effectué en cours d'instance ; que si les conditions d'exploitation de l'hôtel ont évolué au cours des années d'imposition, les requérants ne produisent aucun élément précis établissant une diminution du coefficient ainsi retenu ;
Considérant que si les requérants contestent également les rehaussements de recettes effectués en raison des locations à des prostituées sur la base d'un constat de police effectué en 1979, postérieurement aux années d'imposition, il ressort du dossier et du jugement du 18 juillet 1980 de la cour d'appel de Paris que l'"Hôtel de Nantes" réservait habituellement trois chambres à l'accueil de prostituées et de rendez-vous galants, et que l'administration a d'ailleurs procédé à une estimation modérée des recettes correspondantes sur l'ensemble des années vérifiées ;

Considérant par ailleurs que les consorts X... demandent que soient admises en déduction du revenu global imposable les sommes versées par M. X... à Mme Y..., sa belle-mère, au titre de pension alimentaire et que l'administration a écartées au motif que Mme Y..., également bénéficiaire de revenus distribués, ne pouvait être ragardée comme étant dans le besoin au sens des dispositions de l'article 208 du code civil ; que cependant les requérants ne justifient pas le montant de la pension alimentaire qui aurait été versée à Mme Y... au cours des deux années 1977 et 1978 ;
Considérant que, si les consorts X... contestent également pour la première fois en appel, les pénalités à leur charge, ces conclusions, bien que recevables comme présentées après le 1er janvier 1987, ne sauraient être accueillies dès lors que les requérants se bornent à demander le bénéfice d'une transaction et qu'une telle demande relève de la juridiction gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti respectivement au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés de 17 304 F au titre de l'année 1976, de 4233 F et 6 576 F au titre de l'année 1977 et de 2 216 F et 9 939 F autitre de l'année 1978.
Article 2 : Le jugement du 17 juin 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82303
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117
Code civil 208


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 82303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82303.19920318
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