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18/03/1992 | FRANCE | N°89198

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 mars 1992, 89198


Vu 1°), sous le n° 89 198, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1987 et 5 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD", dont le siège social est situé ... ; la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 mars 1987 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour l

a période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ,
- prononce la réduction ...

Vu 1°), sous le n° 89 198, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1987 et 5 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD", dont le siège social est situé ... ; la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 mars 1987 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ,
- prononce la réduction de ces impositions ;
Vu 2°), sous le n° 89 199, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 1987 et le 6 novembre 1987, présentés pour la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD" ; la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le même jugement en date du 26 mars 1987 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ;
- prononce la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 4 octobre 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD" a été assujettie ; que les conclusions de la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD" relatives à ces pénalités sont, ainsi, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a été saisi de trois demandes distinctes, deux émanant de la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD" ayant trait aux impositions de ladite société à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés la dernière émanant de M. X..., gérant de la société, et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces mêmes années ; que, compte tenu de la nature des impôts en cause et quels qe fussent en l'espèce les liens, de fait et de droit, entre les impositions concernées, le tribunal devait statuer par des décisions séparées sur les demandes des deux contribuables distincts ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des deux premières demandes et de la troisième ; que dès lors, le jugement attaqué en date du 26 mars 1987 doit être annulé en tant qu'il concerne la société requérante ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de la société ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD", qui exploite un restaurant à Neuilly et qui ne conteste pas être en situation de rectification d'office en matière d'impôts sur les sociétés, et de taxe sur la valeur ajoutée, supporte la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant que pour critiquer la méthode suivie par le vérificateur, qui a retenu un nombre de couverts journaliers moyen de 40 en 1975, de 50 en 1976 et 1977 et d'un prix moyen du repas, de 54,74 F en 1975, 81,65 F en 1976 et 94,30 F en 1977, la société prétend, sans toutefois le justifier, que la capacité du restaurant n'aurait été que de 36 places jusqu'en 1977, époque à laquelle elle aurait été portée à 54 places ; qu'en tout état de cause, le nombre de couverts retenu n'est pas exagéré, s'agissant d'un nombre de couverts journaliers ; que si la société requérante soutient en outre que le prix moyen du repas retenu ne tient pas suffisamment compte de l'existence d'un menu à 25,50 F, il ressort de l'instruction que le vérificateur a calculé, à partir du prix de la carte, le coût moyen d'un menu-type ne prenant en compte ni les apéritifs, ni les suppléments, ni les cafés ; que le prix retenu n'apparaît pas exagéré eu égard aux conditions propres de fonctionnement de l'établissement ;
Considérant que si la société entend présenter devant le juge d'autres méthodes de rectification des recettes, les calculs qu'elle propose ne sont pas assortis de justifications suffisantes ; qu'il suit de là que la société n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 18 338 F en 1975, 72 301 F en 1976, 77 062 F en 1977 en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD" a été assujettie au titre des exercices 1975, 1976 et 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD".
Article 2 : Le jugement en date du 26 mars 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il concerne la société àresponsabilité limitée "LE CHAMBORD".
Article 3 : Les conclusions des demandes de la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD" et le surplus des conclusions deses requêtes sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "LE CHAMBORD" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 89198
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 89198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89198.19920318
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