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20/03/1992 | FRANCE | N°100358

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mars 1992, 100358


Vu 1°), sous le n° 100 358, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet 1988 et 28 novembre 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 avril 1988 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a déclaré irrecevable son recours contre la décision prononcée le 23 juin 1980 par le conseil régional de Strasbourg ;
Vu 2°), sous le n° 104 87

7, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secr...

Vu 1°), sous le n° 100 358, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet 1988 et 28 novembre 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 avril 1988 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a déclaré irrecevable son recours contre la décision prononcée le 23 juin 1980 par le conseil régional de Strasbourg ;
Vu 2°), sous le n° 104 877, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier 1989 et 30 mai 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 27 octobre 1988 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté sa demande tendant à la prorogation de son inscription au tableau en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret du 15 octobre 1945 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. André X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 100 358 :
Considérant que les dispositions du décret du 28 novembre 1983, selon lesquelles "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ne sont pas applicables aux décisions qui, comme celle du conseil régional de Strasbourg de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés du 23 juin 1980 prononçant la radiation du requérant du tableau de l'ordre, étaient devenues définitives avant l'entrée en vigueur dudit décret ; que c'est par suite à bon droit que, par la décision attaquée du 19 avril 1988, le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté comme tardif et par suite irrecevable le recours formé par le requérant le 2 décembre 1987 contre la décision du consel régional ;
Sur la requête n° 104 877 :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 : "les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de 10 ans à l'égard des experts-comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés avant le 1er janvier 1983 et qui se sont engagés à suivre des stages annuels de formation professionnelles dont le programme est fixé par le conseil supérieur de l'ordre." ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que la prorogation des délais qu'elle institue ne peut bénéficier qu'aux personnes qui, ayant été inscrites au tableau de l'ordre en tant qu'experts-comptables stagiaires autorisés avant le 1er janvier 1983, possédaient encore cette qualité à la date à laquelle elles ont demandé à bénéficier de ladite prorogation ; qu'il est constant que M. X..., qui avait été radié du tableau le 23 juin 1980, ne pouvait demander à bénéficier de cette prorogation et que sa demande ne pouvait dès lors qu'être rejetée ; que le comité national du tableau ayant compétence liée pour prendre la décision attaquée, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptablesagréés et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 100358
Date de la décision : 20/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROROGATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 Finances pour 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 100358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100358.19920320
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