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20/03/1992 | FRANCE | N°115017

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mars 1992, 115017


Vu 1°) sous le n° 115 017, la requête enregistrée le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE D'ANJOU, ayant son siège au Château d'Anjou à Anjou, Roussillon (38150) représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE D'ANJOU demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande de M. de X..., la décision du 28 janvier 1986 de l'inspecteur du travail et de la prote

ction sociale agricole de l'Isère autorisant le centre à le licenc...

Vu 1°) sous le n° 115 017, la requête enregistrée le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE D'ANJOU, ayant son siège au Château d'Anjou à Anjou, Roussillon (38150) représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE D'ANJOU demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande de M. de X..., la décision du 28 janvier 1986 de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricole de l'Isère autorisant le centre à le licencier pour motif économique ;
- de rejeter la demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu 2°) sous le n° 115 341, le recours enregistré le 10 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande de M. de X..., la décision susvisée de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricole de l'Isère ;
- de rejeter la demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE D'ANJOU et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail, 2ème alinéa : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation." ; que ces dispositions font seulement obligation à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ;
Considérant qu'à la suite de difficultés financières, le CENTRE DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE D'ANJOU a été amené à réorganise ses cycles de formation et à demander le licenciement pour motif économique d'ordre structurel de trois salariés, dont M. de X... qui était chargé de la gestion de la documentation, de l'enseignement de l'agronomie en première année de BTS et d'autres enseignements ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le CENTRE DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE D'ANJOU a fait appel, de façon permanente, à des vacataires, postérieurement au licenciement de M. de X..., le recours à ces intervenants extérieurs était motivé par le souci de rapprocher le corps professoral des réalités économiques et s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation des formations dispensées ; que, par ailleurs, le service documentaire a été supprimé à la suite de la réorganisation du centre de formation ; que, dès lors, l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricole de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement demandé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le licenciement de M. de X... ne résultait pas d'un motif économique pour annuler la décision du 28 janvier 1986 de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricole de l'Isère ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. de X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements aurait dû conduire au licenciement des employés les plus récemment arrivés dans l'entreprise, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et le CENTRE DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE D'ANJOU sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 janvier 1986 de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricole de l'Isère ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 novembre 1989 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE D'ANJOU, à M. de X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115017
Date de la décision : 20/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 115017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115017.19920320
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