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20/03/1992 | FRANCE | N°123742

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mars 1992, 123742


Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars 1991 et 3 juillet 1991, présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SALVEZINES, LE CAUNIL ET VALLEE DE LA BOULZANE, dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SALVEZINES, LE CAUNIL ET VALLEE DE LA BOULZANE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 13 juin 1990 par lequel le préfet de l'Aude a

autorisé la société des Feldspaths du Midi à procéder à l'e...

Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars 1991 et 3 juillet 1991, présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SALVEZINES, LE CAUNIL ET VALLEE DE LA BOULZANE, dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SALVEZINES, LE CAUNIL ET VALLEE DE LA BOULZANE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 13 juin 1990 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé la société des Feldspaths du Midi à procéder à l'extension de l'exploitation à ciel ouvert d'une carrière de Feldspaths sur le territoire de la commune de Salvezines aux lieux dits "Mouillères d'en luquet", "Coumeille", "La Coume", "Le Soule Est", "Puchy Seguy" et "Les Mouillères" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société des Feldspaths du Midi,
-les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le moyen invoqué par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SALVEZINES, LE CAUNIL ET VALLEE DE LA BOULZANE à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral du 13 juin 1990, accordant à la société des Feldspaths du Midi une autorisation d'extension de carrière, ne paraît pas de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SALVEZINES, LE CAUNIL ET VALLEE DE LA BOULZANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SALVEZINES, LE CAUNIL ET VALLEE DE LA BOULZANE, à la société des Feldspaths du Midi et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 123742
Date de la décision : 20/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 123742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123742.19920320
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