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25/03/1992 | FRANCE | N°105479

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1992, 105479


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1989, présentée par Mme Germaine X..., domiciliée Morne Pavillon, Roches Carrées au Lamentin (97232) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1986 du ministre des affaires sociales lui refusant l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) annule ladite décision du ministre des affaires sociales ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1989, présentée par Mme Germaine X..., domiciliée Morne Pavillon, Roches Carrées au Lamentin (97232) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1986 du ministre des affaires sociales lui refusant l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) annule ladite décision du ministre des affaires sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de la procédure sont notifiés à ce seul mandataire ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier du fait qu'elle n'aurait pas été personnellement avisée de la date de l'audience ;
Considérant que l'article R. 351-13 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la décision litigieuse n'ouvre droit au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique qu'aux travailleurs privés d'emploi justifiant de 5 ans d'activité salariée, effectués dans les 10 ans qui précèdent la rupture du contrat de travail ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait accompli cinq ans d'activité salariée au sens des dispositions précitées dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts ses droits aux allocations d'assurance ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Germaine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 105479
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107
Code du travail R351-13


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 105479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105479.19920325
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