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25/03/1992 | FRANCE | N°106634

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 25 mars 1992, 106634


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant chez Me Etienne Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 janvier 1986 par laquelle le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu le décret n° 53-1266 du 22 dé...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant chez Me Etienne Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 janvier 1986 par laquelle le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ;
Considérant que M. X..., originaire de la Guadeloupe, est arrivé en métropole au mois d'octobre 1970 ; qu'il a été recruté le 21 décembre 1972 par le ministère du développement industriel et scientifique en qualité d'agent de service auxiliaire et a été titularisé comme agent de ce ministère le 1er novembre 1975 ; qu'il a sollicité le 5 novembre 1980 le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévu par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 précité ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1986 par laquelle le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur a opposé à sa demande la prescription quadriennale, M. X... se borne à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 en soutenant qu'il devait être regardé comme ignorant l'existence de sa créance ;

Considérant qu'aux terme de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est identique pour toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant que la circonstance que l'administration rejetait à l'époque, de manière générale, les demandes analogues à celle de M. X... en se fondant sur une interprétation stricte de la notion de domicile pour l'application des dispositions de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 et qu'elle a ultérieurement modifié son interprétation des textes réglementaires n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant, toutefois, que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; que, par suite, les droits au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par M. X... le 1er novembre 1975, date à laquelle il est entré dans l'administration, en ce qui concerne la première fraction de cette indemnité, au 1er novembre 1977 en ce qui concerne la deuxième fraction et au 1er novembre 1979 en ce qui concerne la troisième fraction ; que l'intéressé n'a présenté sa demande tendant à l'octroi de ladite indemnité que le 5 novembre 1980 ; qu'à cette date seule la première fraction de l'indemnité d'éloignement était atteinte par la prescription quadriennale ; que, par suite, c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur a opposé à M. X... la prescription quadriennale pour la deuxième et la troisième tranches de cette indemnité à l'égard desquelles la prescription n'était acquise respectivement que le 31 décembre 1981 et le 31 décembre 1983, postérieurement à la demande présentée par M. X... qui en a ainsi interrompu le cours ; que M. X... est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de la décision attaquée et, par suite, celle du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté lademande de M. X... en tant qu'elle portait sur la deuxième et la troisième fractions de l'indemnité d'éloignement.
Article 2 : La décision en date du 15 janvier 1986 du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur est annulée en tant qu'elle a opposé à M. X... la prescription quadriennale au paiement de la deuxième et de la troisième fractions de l'indemnité d'éloignement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106634
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6, art. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 3, art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 106634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106634.19920325
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