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25/03/1992 | FRANCE | N°99449

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 25 mars 1992, 99449


Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Flavien X..., la décision en date du 3 avril 1986 par laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, a refusé d'accorder l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer à M. X..., a condamné l'Etat à lui verser le montant de ladite indemnité et a renvoyé M. X... devant l'admin

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Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Flavien X..., la décision en date du 3 avril 1986 par laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, a refusé d'accorder l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer à M. X..., a condamné l'Etat à lui verser le montant de ladite indemnité et a renvoyé M. X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Flavien X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, l'indemnité d'éloignement peut être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer recrutés en métropole même lorsqu'ils s'y sont rendus de leur propre gré et que son bénéfice ne saurait être limité au cas où l'administration est à l'origine du déplacement alors qu'il appartient à celle-ci, sous le contrôle du juge, de rechercher où le fonctionnaire était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux, au moment de son entrée dans l'administration ;
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, dans son recours, reconnaît que M. X... avait conservé à La Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment où il est entré dans l'administration, c'est-à-dire à la date du 6 janvier 1984 à laquelle il a été titularisé en qualité de surveillant de l'administration pénitentiaire ; que par suite, M. X... était en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 mai 1988, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 avril 1986 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, a condamné l'Etat à payer à celui-ci ladite indemnité et a renvoyé M. X... devant l'administration pour liquidation ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... est en droit de prétendre aux intérêts de la somme qui lui est due par l'Etat à compter du jour de la réception de sa demande par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 8 février 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est rejeté.
Article 2 : L'indemnité due par l'Etat à M. X... portera intérêts à compter du jour de la réception de sa demande par le GARDEDES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, les intérêts échus à la date du 8février 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Flavien X... et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99449
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code civil 1154
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 99449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99449.19920325
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