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27/03/1992 | FRANCE | N°82916

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 27 mars 1992, 82916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1986 et 3 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant à Figuéris-Sud (82200) Moissac ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 000 de francs en réparation du préjudice subi par son père du fait, d'une part, de l'application qui lui a été faite des textes rela

tifs au reclassement des rapatriés, d'autre part, du délai anormaleme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1986 et 3 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant à Figuéris-Sud (82200) Moissac ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 000 de francs en réparation du préjudice subi par son père du fait, d'une part, de l'application qui lui a été faite des textes relatifs au reclassement des rapatriés, d'autre part, du délai anormalement long qui s'est écoulé jusqu'à son indemnisation sur la base de la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1991 ;
Vu le décret du 10 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Serge X... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 000 de francs en réparation du préjudice subi, d'une part, du fait de l'application qui a été faite à son père des dispositions relatives à l'aide au reclassement des rapatriés, d'autre part, de la lenteur mise à l'indemniser de la dépossession des biens qu'il possédait en Algérie ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 10 mars 1962, "les Français rapatriés peuvent bénéficier de l'aide au reclassement ... à cet effet, ils sont inscrits ... sur les listes professionnelles ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. Auguste X..., père de M. Serge X..., n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision du 19 janvier 1966 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne, en rejetant sa demande de réinscription sur les listes professionnelles agricoles, lui a refusé le bénéfice de l'aide au reclassement ; qu'ainsi cette décision dont l'objet était uniquement pécuniaire est devenue définitive ; que, par suite, la demande présentée par M. Serge X... devant le tribunal administratif de Paris, qui était exclusivement fondée sur l'illégalité de la décision du 19 janvier 1966 opposée à son père, tendait en réalité à l'octroi d'une indemnité représentant le même avantage que l'aide que l'intéressé avait sollicitée ; que cette demande n'était par suite pas recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 15 juillet 1970, "l'instruction des dossiers d'indemnisation est effectuée selon un ordre de priorité qui est fonction des moyens de subsistance, de l'âge, des charges familiales et de l'état physique des intéressés" ; que M. X... ne fournit aucun élément de nature à établir qu'en fonction des critères ainsi énumérés par la loi, l'instruction de la demande qu'il a déposée le 3 mai 1972 aurait dû être assurée par priorité ; que sa demande, en tant qu'elle tend à la réparation du préjudice que lui aurait causé le délai anormal qu'aurait mis l'administration à traiter son dossier, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'octroi d'une indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 82916
Date de la décision : 27/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-02-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS DE RECLASSEMENT - INSCRIPTION SUR LES LISTES PROFESSIONNELLES


Références :

Décret 62-261 du 10 mars 1962 art. 18
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1992, n° 82916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82916.19920327
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