Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1983 par laquelle le vice-recteur de l'académie de La Réunion lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié du régime "métropolitain" et l'a soumis au régime "local",
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge, pour les départements d'outre-mer, des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 20 mars 1978, les magistrats et fonctionnaires civils qui exercent leurs fonctions dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé bonifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé : "Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 % ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant que pour appliquer à M. X... les dispositions du régime "local", impliquant la prise en charge à 50 % seulement de ses frais de voyage en métropole à l'issue de soixante mois de durée de service à La Réunion, le vice-recteur de La Réunion s'est fondé, par la décision attaquée, sur ce que l'intéressé a été recruté localement à l'issue de son service national effectué en qualité de volontaire de l'aide technique ; qu'il s'y est marié avec une personne d'origine réunionnaise et que ses enfants sont nés à Saint-Denis de La Réunion ;
Considérant qu'il ressort des différents éléments susrappelés que M. X... qui, à la date de la décision attaquée, séjournait depuis douze ans à La Réunion et y avait fondé son foyer, avait dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il suit de là qu'en dépit du fait qu'il ait bénéficié en 1982 de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1983 par laquelle le vice-recteur de La Réunion lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié du régime "métropolitain" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.