Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que M. Y..., qui exerce à Villeurbanne (Rhône) l'activité d'agent immobilier et de marchand de biens, n'a pas répondu, dans le délai de trente jours qui lui était légalement imparti, à la demande de l'administration, en date du 29 novembre 1979, l'invitant à apporter toutes justifications sur l'origine de divers apports en espèces et de versements par chèques effectués sur ses comptes bancaires ; que l'intéressé s'étant ainsi placé en situation d'être taxé d'office, c'est à bon droit que le ministre propose que les sommes correspondantes, initialement imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soient rattachées, par voie de substitution de base légale, à celle des revenus d'origine indéterminée ; qu'il appartient par suite au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si M. Y... soutient qu'une partie des sommes taxées d'office correspondent à des retraits concomitants effectués par caisse ou sur l'un de ses comptes bancaires, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'exactitude de telles allégations ; que si le requérant se prévaut également de l'existence d'avances en espèces d'un montant total de 600 000 F que lui aurait consenties M. X..., avec lequel il était en relations d'affaires, par versements successifs du 7 mars 1977 au 6 avril 1978, il n'a pu produire aucun ocument contemporain des versements invoqués et s'est borné à présenter une reconnaissance de dette établie sous-seing privé postérieurement à la période vérifiée ; que l'acte notarié en date du 21 juillet 1981, qui se réfère à une telle créance, ne fournit aucune indication sur la nature et l'origine de celle-ci ; que, si M. Y... fait état d'un contrat d'assurance-décès souscrit par lui-même au bénéfice de M. X... et d'une procédure judiciaire intentée par ce dernier, il ne produit aucun élément de nature à établir que l'un et l'autre se rattachaient au prêt allégué ; qu'ainsi M. Y... n'apporte pas la preuve de la réalité de celui-ci ; qu'enfin le requérant n'a pas justifié de l'origine d'un chèque de 15 000 F dont il a bénéficié le 16 juin 1976 et dont il se prévaut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre délégué au budget.