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01/04/1992 | FRANCE | N°61756

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 01 avril 1992, 61756


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1981 du préfet de police ou de ses subordonnés, en vertu de laquelle le concours de la force publique a été accordé à Me Y..., huissier, pour un constat effectué à la demande d'E.D.F., et de la décision du

25 juin 1981 par laquelle le concours de la force publique a été accor...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1981 du préfet de police ou de ses subordonnés, en vertu de laquelle le concours de la force publique a été accordé à Me Y..., huissier, pour un constat effectué à la demande d'E.D.F., et de la décision du 25 juin 1981 par laquelle le concours de la force publique a été accordé pour l'exécution d'une ordonnance exécutoire du président du tribunal de grande instance de Lyon autorisant E.D.F. à enlever des compteurs électriques ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune décision n'a été prise pour accorder le concours de la force publique à Me Y..., huissier de justice, chargé par Electricité de France - Gaz de France de procéder à un constat dans l'immeuble où se trouvent les locaux de l' ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE ; que la présence d'un commissaire de police aux côtés de cet officier ministériel le 29 avril 1981, jour où le constat a été effectué, ne révèle pas une décision qui ait pu faire grief aux requérants, lesquels ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme non recevable leur demande dirigée contre une prétendue décision du 29 avril 1981 ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que, par une ordonnance de référé du 16 juin 1981, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé Electricité de France - Gaz de France à pénétrer dans les locaux occupés par M. X... pour y procéder à l'enlèvement des compteurs ; que ladite ordonnance disposait "qu'en cas de besoin Electricité de France - Gaz de France pourront se faire assister de la force publique" ; qu'en application de cette décision le concours de la force publique a été accordé aux bénéficiaires du jugement, lequel a été exécuté le 25 juin 1981 ;
Considérant que l'autorité saisie d'une demande de concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement revêtu de la formule exécutoire ne peut refuser ce concours que dans les cas où l'exécution comporte un risque grave pour l'ordre public ; qu'un tel risque n'est pas allégué en l'espèce ; que, contrairement à ce que soutienent les requérants, le préfet de police de Lyon n'était pas tenu d'attendre l'échec d'une tentative amiable d'exécution du jugement pour faire droit à la demande dont il était saisi ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 25 juin 1981 ;
Article 1er : La requête de l' ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 61756
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 61756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:61756.19920401
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