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01/04/1992 | FRANCE | N°64738

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 avril 1992, 64738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE (SICAE) DE RAY-CENDRECOURT, dont le siège social est ...Hôtel de Ville à Jussey (70500), représentée par le président de son conseil d'administration ; la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE RAY-CENDRECOURT demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a que p

artiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions su...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE (SICAE) DE RAY-CENDRECOURT, dont le siège social est ...Hôtel de Ville à Jussey (70500), représentée par le président de son conseil d'administration ; la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE RAY-CENDRECOURT demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux majorations exceptionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976 ;
2°) lui accorde la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE (SICAE) DE RAY-CENDRECOURT,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1976 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a déchargé la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE RAY-CENDRECOURT de la totalité de l'imposition à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1976 ; que la S.I.C.A.E. ayant obtenu ainsi entière satisfaction en ce qui concerne l'année 1976, les conclusions de sa requête, qui se rapportent à ladite année, sont sans objet et, comme telles, irrecevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'appel incident du ministre chargé du budget qui tendent à ce que les impositions assignées à la S.I.C.A.E. au titre de l'année 1976 soient remises à sa charge, sont elles-mêmes irrecevables ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1973, 1974 et 1975 :
Sur le recours incident du ministre chargé du budget :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des provisions qu'il a portées dans ses écritures et déduites de ses résultats ; qu'ainsi c'est à trt que les premiers juges ont mis la preuve à la charge de l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mêmes dispositions que les provisions constituées par les entreprises concessionnaires pour renouvellement de matériels ne sont déductibles du bénéfice imposable que lorsque les dépenses auxquelles elles sont destinées à faire face remplissent, notamment, la condition de n'entraîner aucun accroîssement de leur actif ;
Considérant que les travaux en vue desquels la S.I.C.A.E. de Ray-Cendrecourt, concessionnaire de la distribution d'électricité dans diverses communes de la Haute-Savoie, a constitué des provisions devaient consister à augmenter les sections des câbles conducteurs du réseau, à substituer des supports en béton aux supports en bois et à remplacer des transformateurs ; que de tels travaux qui visent, non à maintenir en l'état des installations existantes, mais à créer des installations nouvelles accroissent l'actif de l'entreprise et ne peuvent donner lieu qu'à la constitution d'amortissements, et non de provisions ; que le fait que la S.I.C.A.E. était tenue, en vertu des stipulations du contrat de concession, de tenir compte des progrès techniques réalisés dans son domaine et de maintenir ses installations au niveau des besoins exprimés d'énergie électrique n'était pas de nature à justifier les provisions qu'elle a constituées ; que la réponse ministérielle du 2 juin 1949 à la question de M. X..., député, ne comporte aucune interprétation du texte fiscal différente de celle dont la présente décision fait application ;
Considérant dès lors que , sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de son recours incident, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a admis, en partie la déductibilité des provisions constituées par la S.I.C.A.E. de Ray-Cendrecourt et l'a, en conséquence, déchargée d'une fraction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975 ;
Sur la requête de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE RAY-CENDRECOURT :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les provisions constituées par la S.I.C.A.E. n'étaient pas déductibles de ses bases d'imposition ; que, par suite, la requête de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE RAY-CENDRECOURT, qui conteste uniquement le montant des déductions admises par le tribunal administratif, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.I.C.A.E. de Ray-Cendrecourt a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975 sont remis intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la S.I.C.A.E. de Ray-Cendrecourt et le surplus des conclusions du recours incident du ministre chargé du budget sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE RAY-CENDRECOURT et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64738
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 64738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:64738.19920401
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