Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.C.P. Nicola y, de Lanouvelle pour l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE ET DES PROFESSIONS LIBERALES DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-MALO, dont le siège est ... à Saint-Malo (35400), l'ASSOCIATION DES COMMER CANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS, PRESTATAIRES DE SERVICES ET PROFESSIONS LIBERALES DE SAINT-MALO CENTRE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE SAINT-MALO INTRA-MUROS, dont le siège est ..., l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE CANCALE, dont le siège est ..., l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE DOL-DE-BRETAGNE, dont le siège est à Dol (35120), l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE PLEURTUIT, dont le siège est ..., l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SAINT-JOUAN-DES-GUERETS, dont le siège est à Saint-Jouan-des-Guérets (35430), l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE DINARD ET DE SON CANTON, dont le siège est Office du Tourisme, boulevard Feart à Dinard (35800), l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE TINTENIAC, dont le siège est à la mairie de Tinteniac (35140), l'UNION COMMERCIALE DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS DE COMBOURG, dont le siège est à la mairie de Combourg (35270), l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE PARAME, dont le siège est à l'ex-mairie de Parame à Saint-Malo (35400), l'ASSOCIATION DES NOTAIRES DE LA REGION MALOUINE, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE LA RADIO-TELEVISION DE L'OUEST, dont le siège est ..., le SYNDICAT DE LA CHARCUTERIE DE LA COTE D'EMERAUDE, dont le siège est ..., le SYNDICAT DE L'HABILLEMENT ET DE L'EQUIPEMENT DE LA PERSONNE DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-MALO, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS, LIMONADIERS DE LA COTE D'EMERAUDE, dont le siège est ..., l'UNION DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA COTE D'EMERAUDE, dont le siège est ..., l'UNION PATRONALE D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DES COMMER CANTS, INDUSTRIELS, ARTISANS ET DES PROFESSIONS LIBERALES DU CANTON DE CHATEAUNEUF, dont le siège est à Châteauneuf (35430), la CHAMBRE PATRONALE DE LA BOULANGERIE ET DES BOULANGERS-PATISSIERS D'ILLE-E-VILAINE, dont le siège est ..., l'UNION COMMERCIALE DE SAINT-SERVAN, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux en exercice respectifs, domiciliés auxdits sièges ; l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE ET DES PROFESSIONS LIBERALES DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-MALO et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 2 juin 1983 ayant autorisé la société S.A.M.U. AUCHAN à créer à Saint-Jouan-des-Guérets un centre commercial de 9 400 m2 de
surface ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ARTISANALE ET DES PROFESSIONS LIBERALES DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-MALO et autres,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-1 du décret du 28 janvier 1974 susvisé résultant du décret du 6 octobre 1975 : "L'autorisation prévue à l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 est périmée si l'opération envisagée n'a pas été entreprise dans le délai de deux ans à compter de la notification ... ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article 32 de la loi. Toutefois, lorsqu'une demande de permis de construire, s'il y a lieu, a été déposée avant l'expiration du délai de deux ans mentionné ci-dessus, la durée de validité de l'autorisation expire en même temps que celle du permis" ; que l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dispose que : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que si un permis de construire le centre commercial autorisé par la décision attaquée du ministre du commerce et de l'artisanat du 2 juin 1983 a été délivré à la société S.A.M.U. AUCHAN le 22 mars 1985, soit dans le délai de validité de deux ans fixé par l'article 27-1 précité du décret du 28 janvier 1974, les constructions ainsi autorisées n'ont pas été entreprises dans le délai de deux ans prévu par l'article R. 421-32 précité du code de l'urbanisme ; que la péremption de ce permis de construire a entraîné, par voie de conséquence, celle de l'autorisation délivrée le 2 juin 1983 par le ministre du commerce et de l'artisanat ; que, par suite, la requête susvisée dirigée contre ladite autorisation est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE ET DES PROFESSIONS LIBERALES DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-MALO, l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS, PRESTATAIRES DE SERVICES ET PROFESSIONS LIBERALES DE SAINT-MALO CENTRE, l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE SAINT-MALO INTRA-MUROS, l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE CANCALE, l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE DOL-DE-BRETAGNE, l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE PLEURTUIT, l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SAINT-JOUAN-DES-GUERETS, l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE DINARD ET DE SON CANTON, l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE TINTENIAC, l'UNION COMMERCIALE DES COMMER CANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS DE COMBOURG, l'ASSOCIATION DES COMMER CANTS DE PARAME, l'ASSOCIATION DES NOTAIRES DE LA REGION MALOUINE, le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE LA RADIO-TELEVISION DE L'OUEST, le SYNDICAT DE LA CHARCUTERIE DE LA COTE D'EMERAUDE, le SYNDICAT DE L'HABILLEMENT ET DE L'EQUIPEMENT DE LA PERSONNE DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-MALO, le SYNDICAT DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS, LIMONADIERS DE LA COTE D'EMERAUDE, l'UNION DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA COTE D'EMERAUDE, l'UNION PATRONALE D'ILLE-ET-VILAINE, l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS, ARTISANS ET DES PROFESSIONS LIBERALES DU CANTON DE CHATEAUNEUF, la CHAMBRE PATRONALE DE LA BOULANGERIE ET DES BOULANGERS-PATISSIERS D'ILLE-ET-VILAINE et de l'UNION COMMERCIALE DE SAINT-SERVAN.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE ET DES PROFESSIONS LIBERALES DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-MALO, à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS, PRESTATAIRES DE SERVICES ET PROFESSIONS LIBERALES DE SAINT-MALO CENTRE, à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE SAINT-MALO INTRA-MUROS, à l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE CANCALE, à l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE DOL-DE-BRETAGNE, à l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ETARTISANALE DE PLEURTUIT, à l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SAINT-JOUAN-DES-GUERETS, à l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE DINARD ET DE SON CANTON, à l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET ARTISANALE DE TINTENIAC, à l'UNION COMMERCIALE DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS DE COMBOURG, à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE PARAME, à l'ASSOCIATION DES NOTAIRES DE LA REGIONMALOUINE, au SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE LA RADIO-TELEVISION DE L'OUEST, au SYNDICAT DE LA CHARCUTERIE DE LA COTE D'EMERAUDE, au SYNDICAT DE L'HABILLEMENT ET DE L'EQUIPEMENT DE LA PERSONNE DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-MALO, au SYNDICAT DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS, LIMONADIERS DE LA COTE D'EMERAUDE, à l'UNION DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA COTE D'EMERAUDE, à l'UNION PATRONALE D'ILLE-ET-VILAINE, à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS, ARTISANS ET DES PROFESSIONS LIBERALES DU CANTON DE CHATEAUNEUF, à la CHAMBRE PATRONALE DE LA BOULANGERIE ET DES BOULANGERS-PATISSIERS D'ILLE-ET-VILAINE, à l'UNION COMMERCIALE DE SAINT-SERVAN et au ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation.