Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1985, présentée par M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 30 mars 1981 et du 6 novembre 1981 par lesquelles le préfet de l'Aisne a déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation d'une zone industrielle sur la commune de Crouy et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 mars 1981, le préfet de l'Aisne a déclaré d'utilité publique la création d'une zone industrielle à Crouy et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération ; qu'en raison d'une erreur d'identification de l'un des propriétaires, le préfet a ouvert une seconde enquête parcellaire au vu de laquelle a été pris un nouvel arrêté de cessibilité en date du 6 novembre 1981 ;
Considérant, d'une part, que le défaut de notification au requérant, propriétaire de certaines parcelles visées par le projet, n'était susceptible d'affecter que la régularité de l'enquête parcellaire initiale ; que la circonstance que celle-ci ait été réalisée conjointement avec l'enquête d'utilité publique n'imposait pas au préfet d'ouvrir une nouvelle enquête conjointe ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral du 30 mars 1981, en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique, n'est pas intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que la création d'une zone industrielle sur la commune de Crouy présentait un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés préfectoraux des 30 mars et 6 novembre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Crouy et au ministre de l'intérieur.