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01/04/1992 | FRANCE | N°80105

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1992, 80105


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1986 et 4 novembre 1986, présentés pour Mme X..., née Yvonne Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné l'expulsion de la requérante ainsi que de tous les occupants de son chef, de l'emplacement occupé sans droit ni titre dans les entrepôts T.I.R. à Bron-Saint-Priest (Rhône) ; l'a condamnée au versement d'une indemnité d'occupation de 2

20 794,81 F à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ; a rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1986 et 4 novembre 1986, présentés pour Mme X..., née Yvonne Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné l'expulsion de la requérante ainsi que de tous les occupants de son chef, de l'emplacement occupé sans droit ni titre dans les entrepôts T.I.R. à Bron-Saint-Priest (Rhône) ; l'a condamnée au versement d'une indemnité d'occupation de 220 794,81 F à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ; a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
2°) de rejeter la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Lyon au paiement d'une indemnité d'un million de francs assortie d'intérêts légaux en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme Yvonne X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que par une convention en date du 9 mars 1979, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a autorisé Mme X... à occuper temporairement 500 m2 dans le bâtiment IV des entrepôts T.I.R. dont la compagnie est concessionnaire sur le domaine public à Bron Saint-Priest ;
Considérant que ladite convention en son article 2 prévoit que l'occupation est "accordée à compter du 15 février 1979 pour une durée de sept mois et demi et prendra normalement fin le 30 septembre 1979. Toutefois, elle pourra être renouvelée par périodes annuelles sucessives et par tacite reconduction. L'occupant pourra alors y mettre fin à l'expiration de chaque période annuelle, c'est-à-dire le 1er janvier de chaque année civile et sous réserve de donner préavis au concessionnaire, par lettre recommandée au moins trois mois avant cette date. Le concessionnaire pourra également y mettre fin dans les mêmes conditions" ;
Considérant qu'en décidant de résilier la convention passée le 9 mars 1979 entre la chambre de commerce et d'industrie de Lyon et Mme X... - résiliation devant prendre effet à compter du 1er janvier 1984 - la chambre de commerce et d'industrie de Lyon s'est bornée à user régulièrement du droit qu'elle tenait de ladite convention ;
Considérant que Mme X... n'a introduit devant le juge du cotrat aucune action en nullité de la décision relative au non renouvellement de la convention à compter du 1er janvier 1984 dans le délai de deux mois suivant sa notification ; qu'elle s'est ainsi trouvée dépourvue de tout titre d'occupation du domaine public après le 1er janvier 1984 ; que le tribunal administratif de Lyon était dès lors tenu de faire droit à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon qui tendait à ce que l'expulsion de Mme X... de la parcelle du domaine public qu'elle occupait indûment fût ordonnée ;

Considérant, d'autre part, qu'en fixant à 220 794,81 F le montant de la somme due par Mme X... pour la période d'occupation illégale, les premiers juges n'en ont pas fait une évaluation exagérée ;
Considérant, enfin, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, que le non renouvellement d'une convention d'occupation temporaire du domaine public ne donne pas droit à indemnisation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande reconventionnelle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla chambre de commerce et d'industrie de Lyon et au ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 80105
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 80105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80105.19920401
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