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01/04/1992 | FRANCE | N°80869

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1992, 80869


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE, dont le siège social est ... (92024), représentée par Me Didier Segard, syndic à son règlement judiciaire ; la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre 1) la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision du 13 janvier 1984 de l'inspecteur

du travail de la section 13 B de Paris refusant d'autoriser le li...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE, dont le siège social est ... (92024), représentée par Me Didier Segard, syndic à son règlement judiciaire ; la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre 1) la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision du 13 janvier 1984 de l'inspecteur du travail de la section 13 B de Paris refusant d'autoriser le licenciement de MM. Y..., Z..., X... et A..., représentants du personnel, 2) des décisions ministérielles du 22 janvier 1985 confirmant la décision implicite susvisée en ce qui concerne MM. Z..., X... et A... ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE et de Me Didier Segard (pris en sa qualité de syndic de règlement judiciaire de la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE),
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du saarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, d'une part, que pour fonder son jugement, le tribunal administratif a retenu comme motif que la société requérante n'avait pas recherché si le reclassement des salariés était possible ; que le tribunal n'a pas, ce faisant, substitué un motif à celui retenu par l'autorité administrative mais a repris le motif invoqué par l'inspecteur du travail à l'appui de son refus des licenciements en soulignant que ce seul motif suffisait à refuser l'autorisation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elle a demandé l'autorisation de licencier MM. Z..., X..., A... et Y..., la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE n'avait pas encore cédé l'exploitation de ses agences autres que celles de Paris à la société nouvelle Coignet ; que dès lors elle était, en vertu des principes rappelés ci-dessus, tenue de rechercher dans l'ensemble de ses agences si leur reclassement était possible ; qu'à aucun moment dans ses demandes à l'autorité administrative, la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE n'allègue avoir effectué une telle recherche ;
Considérant dès lors, que la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées de l'autorité administrative refusant d'autoriser le licenciement de MM. Z..., X..., A... et Y... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE, à MM. Z..., X..., A... et Y... et auministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 80869
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 80869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80869.19920401
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