La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1992 | FRANCE | N°81568

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 avril 1992, 81568


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 août 1986 et 29 décembre 1986, présentés par la SOCIETE AQUITAINE PROMOTION, dont le siège est Saint-Sulpice-et-Cameyrac à Saint-Loubes (33450) ; la SOCIETE AQUITAINE PROMOTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été

assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) de la décharger desdites cotis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 août 1986 et 29 décembre 1986, présentés par la SOCIETE AQUITAINE PROMOTION, dont le siège est Saint-Sulpice-et-Cameyrac à Saint-Loubes (33450) ; la SOCIETE AQUITAINE PROMOTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AQUITAINE PROMOTION dans son recours sommaire, la notification de redressement du 11 mai 1981 à la suite de laquelle a été mise en recouvrement l'imposition sur les sociétés au titre de 1979, contestée, et la réponse aux observations du contribuable du 21 août 1981 sont suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la SOCIETE AQUITAINE PROMOTION a réalisé un lotissement à Saint-Sulpice-et-Cameyrac (Gironde) ; que pour valoriser la résidence créée elle a passé, le 19 novembre 1970, avec l'association Sporting Club de Cameyrac une convention suivant laquelle elle réalisait des équipements sportifs pour le compte de cette association sur des terrains dont cette dernière disposait à proximité de la résidence ; que le Sporting Club de Cameyrac devait assurer la gestion des installations et rembourser la SOCIETE AQUITAINE PROMOTION grâce au versement des droits d'entrée de ses membres ; que par convention du 20 décembre 1977, l'association a accepté, en garantie des créances dont disposaient la SOCIETE AQUITAINE PROMOTION et le gérant de cette dernière agissant à titre personnel, d'hypothéquer l'ensemble des installations déjà réalisées ou à réaliser, de donner en garantie les droits résultant du bail emphythéotique qu'elle détenait et d'accorder au gérant de la société un droit de regard important sur son activité et celui d'encaisser directement les droits d'entrée ;

Considérant que la SOCIETE AQUITAINE PROMOTION n'établit pas la situation d'insolvabilité du Sporting Club de Cameyrac en 1979 et le caractère irrecouvrable de la créance, compte tenu, notamment, des garanties qui lui avaient été acordées par la convention du 20 décembre 1977 ; qu'elle ne démontre pas, non plus, l'existence d'un impératif commercial l'empêchant de poursuivre le recouvrement de la créance et en particulier que la substitution au Sporting Club de Cameyrac d'un promoteur qui avait déjà un large droit de regard sur l'activité de l'association aurait compromis de façon définitive l'ensemble de l'opération immobilière entreprise ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré dans ses résultats sociaux de l'exercice 1979 la somme de 802 390 F, égale à la moitié de sa créance alléguée à l'encontre de ladite association, qu'elle en avait déduite ;
Considérant, enfin, que la société requérante n'apporte aucun élément probant justifiant la réalité d'une erreur de 384 000 F sur la créance et qu'elle serait, selon elle, en tout état de cause en droit de déduire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AQUITAINE PROMOTION n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de déduire les sommes de 802 390 F, ou subsidiairement, de 384 000 F, des résultats de l'exercice clos en 1979 ;
Sur la pénalité pour mauvaise foi :
Considérant que l'administration, en se bornant à invoquer l'importance des droits éludés et le droit de regard du gérant de la société requérante sur l'administration du Sporting Club, n'établit pas la mauvaise foi de cette dernière ; qu'ainsi les intérêts de retard doivent être substitués à la pénalité pour mauvaise foi dans la limite du montant de celle-ci ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués à la majoration de 50 % au titre de l'année 1979 dont a été assorti l'impôt sur les sociétés dû par la SOCIETE AQUITAINE PROMOTION dans la limite du montant de cette majoration.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 19 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AQUITAINE PROMOTION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AQUITAINE PROMOTION et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81568
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 81568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81568.19920401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award