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01/04/1992 | FRANCE | N°82758

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 avril 1992, 82758


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. LABORATOIRES DES EXTERNES RAJEUNISSANTS DU DOCTEUR V. X..., dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;<

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Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. LABORATOIRES DES EXTERNES RAJEUNISSANTS DU DOCTEUR V. X..., dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par la S.A.R.L."X..." de ce que que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 18 janvier au 17 avril 1978 aurait été effectuée en violation des dispositions, alors applicables, de l'article 1649 septiès B du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements adressée à la S.A.R.L. "X..." le 17 mai 1978 indique, de manière précise, en se référant aux dispositions des articles 271 et suivants du code général des impôts, les raisons du rejet, par l'administration, des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées par cette société ; qu'ainsi cette dernière n'est pas fondée à prétendre que les prescriptions, alors en vigueur, du 2 de l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts, selon lesquelles "les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation" auraient été, en l'espèce, méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration, après avoir répondu, le 4 juillet 1978, de manière suffisamment motivée, aux observations de la S.A.R.L "X..." sur les redressements qui lui avaient été notifiés le 17 mai 1978, de poursuivre, en l'absence de toute demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le dialogue qui avait été clos par cette réponse ;

Considérant, enfin, que les redressements notifiés, selon la procédure contradictoire, à la S.A.R.L "X..." n'ont as été acceptés par celle-ci ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de leur bien fondé ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; que, selon l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis acquièrent ou se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ..." ;
Considérant que l'administration fait valoir que la S.A.R.L "X..." n'a jamais fabriqué, ni exploité les produits des marques "Prolonvi" et "Préviscope" dont elle avait obtenu la concession, qu'elle n'a pas utilisé le programme d'ordinateur qui lui avait été loué par la S.A.R.L. "Institut Prolonvi" et qu'elle n'a fait qu'un usage très restreint des autres services mis à sa disposition par la même société, à laquelle, cependant, elle a versé des redevances dont le montant a excédé, en 1973, 1974 et 1975, celui de son propre chiffre d'affaires ; que la société ne fait état d'aucun élément contraire à ces allégations de l'administration ; que, dès lors, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve que les déductions de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle n'a pas admises, n'étaient dès l'origine pas justifiées au regard des dispositions, déjà citées, de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que le fait, invoqué par la société, que, lors d'un contrôle effectué en 1974, un inspecteur des impôts n'aurait pas formulé d'objection à celles de ces déductions qui avaient été déjà alors opérées ne peut valoir interprétation formelle du texte fiscal, au sens de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "X..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LABORATOIRES DES EXTERNES RAJEUNISSANTS DU DOCTEUR V. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LABORATOIRES DES EXTERNES RAJEUNISSANTS DU DOCTEUR V. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 82758
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 271, 1649
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 230


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 82758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82758.19920401
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