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01/04/1992 | FRANCE | N°84459

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 avril 1992, 84459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 janvier 1987 et 18 mai 1987, présentés pour M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 janvier 1987 et 18 mai 1987, présentés pour M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Eugène Z... et de Me Féraud Y... syndic,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux entreprises, l'une de vente d'appareils automatiques de jeux et l'autre de location de tels appareils et de distributeurs de boissons, respectivement exploitées par M. et Mme Z..., ont fait l'objet en 1976, d'une vérification de comptabilité qui a révélé que ni M. Z..., en ce qui concerne les années 1974 et 1975, ni Mme Z..., en ce qui concerne les années 1973 à 1975, n'avaient souscrit les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux auxquels ils étaient tenus, ce qui a conduit le service à fixer, par voie d'évaluation d'office, le montant imposable de ces bénéfices ; que M. Z... demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt, ainsi que des pénalités y ajoutées, auxquels il a été de ce fait assujetti ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des motifs de ce jugement que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens présentés à l'appui de la demande de M. Z... ; qu'ainsi ce dernier n'est pas fondé à prétendre que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que si M. Z... prétend que, lors de la vérification à laquelle son entreprise et celle de son épouse ont été soumises, l'inspecteur aurait emporté certains documents comptables, il ne produit, toutefois, à l'appui de cette allégation qu'une attestation de son comptable salarié, qui n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par M. Z... ne peut être retenu ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office doivent être ortées à la connaissance des contribuables au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que ces dispositions, qui sont applicables aux impositions d'office mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1978, ne peuvent être utilement invoquées par M. Z... à l'appui de sa contestation des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1973, qui ont été mis en recouvrement le 20 septembre 1977 ; que le moyen tiré de leur violation est, en revanche, opérant en ce qui concerne les droits et pénalités mis en recouvrement les 30 novembre 1978 et 28 avril 1979, au titre des années 1974 et 1975 ;
Considérant que, pour ces deux années, ni la notification adressée le 17 décembre 1976 à M. Z..., ni la notification adressée le 20 décembre 1976 à Mme Z..., ni, enfin, la notification du 10 février 1977 qui regroupe les redressements déjà communiqués tant à M. qu'à Mme Z..., ne précisent les modalités de détermination des bénéfices industriels et commerciaux imputés aux intéressés ; qu'ainsi la mise en recouvrement des impositions contestées par M. Z... au titre des années 1974 et 1975, n'a pas été précédée d'une notification conforme aux dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1977 ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité de la procédure d'établissement de ces impositions, M. Z... est fondé à en demander la décharge ;
Sur le bien-fondé des impositions établies au titre de l'année 1973 :

Considérant que M. Z... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de sa contestation de ces impositions ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. Z..., le calcul des pénalités ajoutées à la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1973 n'est entaché d'aucune erreur matérielle ;
Article 1er : M. Z... est déchargé des droits et pénalitésmis en recouvrement, au titre des années 1974 et 1975, par les rôles n° 50 090 du 30 novembre 1978 et n° 50 085 et 92 036 du 28 avril 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 84459
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 84459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84459.19920401
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