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01/04/1992 | FRANCE | N°88585

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1992, 88585


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1987 et 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé et tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle du 22 octobre 1986 c

hargeant le directeur du Muséum de prendre sous son autorité dire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1987 et 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé et tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle du 22 octobre 1986 chargeant le directeur du Muséum de prendre sous son autorité directe la gestion du laboratoire d'ethnologie du Musée de l'homme, d'autre part, des arrêtés du directeur du Muséum des 1er et 12 décembre 1986 désignant respectivement les membres du "groupe chargé d'informer le conseil d'administration de la situation du laboratoire d'ethnologie" et ceux du comité directeur dudit laboratoire, arrêtés pris en application de la délibération du 22 octobre 1986, ensemble l'annulation de la délibération du conseil d'administration du Muséum d'histoire naturelle du 22 octobre 1986, les arrêtés du directeur du Muséum en date des 1er et 12 décembre 1986, ainsi que de la délibération du conseil d'administration dudit établissement public du 17 juin 1987 et de l'arrêté du directeur du Muséum du 24 septembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 décembre 1891 ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et plus particulièrement l'article 65 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-176 du 4 février 1985 relatif au Muséum d'histoire naturelle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean X... et de Me Odent, avocat du Muséum national d'histoire naturelle,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que, par un recours hiérarchique adressé au ministre de l'éducation nationale par lettre du 19 décembre 1986, M. X... demandait l'annulation d'une délibération du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle du 22 octobre 1986 et des arrêtés du directeur de cet établissement des 1er et 12 décembre 1986 ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale ne tient ni des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, applicables aux grands établissements parmi lesquels figure le Muséum national d'histoire naturelle, ni des dispositions du décret du 4 février 1985 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de ce grand établissement, un pouvoir hiérarchique sur ce dernier, lui donnant qualité pour annuler ou réformer les décisions de ses organes d'administration et de direction ; que, dès lors, le ministre n'avait pas compétence pour procéder à l'annulation de la délibération et des arrêtés que lui avait déférés M. X... et était tenu de rejeter sa demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des deux délibérations du conseil d'administration et des trois arrêtés du directeur du Muséum national d'histoire naturelle :
Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que la délibération du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle du 22 octobre 1986 relative au laboratoire d'ethnologie n'est pas de nature à faire grief à M. X... en ce qu'elle confie à un groupe de cinq personnes une mission d'information sur le fonctionnement de ce laboratoire ; que les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre cette délibération ne sont donc recevables qu'en tant que celle-ci a reconduit les effets d'une précédente décision de l'assemblée des professeurs le déchargeant de ses fonctions de direction dudit laboratoire et de conservation des collections d'ethnologie ;
Considérant que l'arrêté du 1er décembre 1986 du directeur du Muséum national d'histoire naturelle précisant la mission du groupe de cinq personnes ci-susmentionné chargé d'une mission d'information n'est pas de nature à faire grief à M. X... ; que, par suite, les conclusions de ce dernier dirigées contre cet arrêté ne sont pas recevables ;
Sur la légalité des décisions en cause et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la délibération du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle du 22 octobre 1986, dans ses dispositions que M. X... est recevable à attaquer, l'arrêté du 12 décembre 1986 du directeur du Muséum fixant la composition d'un comité directeur du laboratoire d'ethnologie, la délibération du même conseil d'administration du 17 juin 1987 et l'arrêté du directeur du Muséum national d'histoire naturelle du 24 septembre 1987 pris pour son application sont intervenus pour des motifs tenant à la personne de M. X... ; que ces décisions ne pouvaient donc être légalement prononcées qu'après observation des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que l'intéressé, qui n'a pas été préalablement averti de l'intention de l'autorité administrative, n'a pas été mis à même de solliciter la communication de son dossier ; que les décisions en cause ont été ainsi prises sur une procédure irrégulière et encourent l'annulation ;
Article 1er : La délibération du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle du 22 octobre 1986 est annulée en tant qu'elle reconduit les effets d'une précédente décision de l'assemblée des professeurs déchargeant M. X... de ses fonctions de direction du laboratoire d'ethnologie et de conservationdes collections d'ethnologie. L'arrêté du 12 décembre 1986 du directeur du Muséum national d'histoire naturelle fixant la composition d'un comité directeur du laboratoire d'ethnologie est annulé. La délibération du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle du 17 juin 1987 et l'arrêté du 24 septembre 1987 du directeur du Muséum pris pour son application sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Muséum national d'histoire naturelle et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


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