Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1987, présentée par M. Roland Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 26 octobre 1984 et concernant un terrain sis à Castelvieilh ( Hautes-Pyrénées) ; 2°) au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi ; 3°) au respect par l'administration du certificat d'urbanisme délivré le 16 août 1977 ;
2°) ordonne le respect par l'administration du certificat d'urbanisme délivré le 16 août 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. X..., ,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas que le certificat d'urbanisme délivré le 26 octobre 1984 lui a été notifié le même jour ; que sa demande dirigée contre ce certificat d'urbanisme n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau que le 21 mai 1986, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La demande de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.