Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier et 29 avril 1991, présentés par Mme Michèle X..., demeurant ... - Appartement 52, à Malakoff (92240) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation pour excès de pouvoir d'une décision du président de la commission nationale informatique et libertés, en date du 19 avril 1990, rejetant sa demande de rectification des appréciations dont était assortie sa notation ;
2°) d'annuler ladite décision du président de la commission informatique et libertés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., qui demandait l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a refusé de modifier les appréciations littérales portées à sa notation administrative, exposait dans sa demande les faits qu'elle invoquait et a suffisamment motivé celle-ci en indiquant les textes qui lui paraissaient en l'espèce ne pas avoir été respectés ; que, par suite, c'est à tort que, faisant application des dispositions de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Paris a, par son jugement en date du 11 octobre 1990, rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que Mme X... est par suite fondée à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant que la demande de Mme X... tendait à l'annulation d'une décision émanant d'un organisme collégial à compétence nationale ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, seul compétent pour en connaître selon les dispositions de l'article 2-6°) du décret du 30 septembre 1953, de statuer immédiatement sur cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, "le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est assuré par le chef de service" ; qu'ainsi il n'appartient pas à la commission nationale de l'informatique et des libertés de rectifier les appréciations littérales portées à l'occasion de la notation des fonctionnaires ; que, dès lors, la commission nationale de l'informatique et des libertés était tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de rejeter la demande que lui avait présentée Mme X... ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif de Paris sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président de la commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.